POUVOIR JUDICIAIRE
A/2382/2004-LCR ATA/209/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 avril 2005
1ère section
dans la cause
M. D__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. D__________, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire suisse délivré à une date qui n’est pas précisée.
Dans le cadre d’une procédure pénale instruite par un juge d’instruction genevois pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, M. D__________ a été auditionné le 23 août 2004 par un inspecteur de la brigade des stupéfiants. Il apparaît de cette déclaration qu’il était entendu en qualité de témoin étant le titulaire d’un abonnement téléphonique dont le numéro avait été contacté par une des personnes soupçonnée de trafic. À l’occasion de cette déclaration, M. D__________ a indiqué qu’il consommait de l’herbe surtout le week-end et cela depuis 5 ans. Cette déclaration a été transmise le 1er novembre 2004 au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) en vue d’une éventuelle mesure administrative.
Par décision du 11 novembre 2004, le SAN a décidé de soumettre l’intéressé à une expertise auprès de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) afin d’évaluer les aptitudes de l’intéressé à la conduite de véhicules à moteur. À défaut, le permis de conduire de M. D__________ serait retiré pour une durée indéterminée. Sur le vu de cette expertise, une décision finale serait prise.
Par pli posté le 19 novembre 2004, M. D__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en contestant l’obligation qui lui était faite de se soumettre à une expertise. Il n’avait jamais consommé de la drogue alors qu’il conduisait, il n’avait pas davantage été testé positif. Il avait révélé sa consommation de cannabis en toute bonne foi. Les déclarations rapportées par la police quant à sa consommation étaient en contradiction avec le rythme auquel il s’adonnait à celle-ci. De plus, s’il lui arrivait de consommer du cannabis, c’était toujours dans son appartement, occasionnellement et le week-end seulement.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 26 novembre 2004. M. D__________ a précisé à cette occasion qu’il était arrivé en Suisse en 1999 et il avait échangé son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire suisse le 11 mai 2004 après avoir effectué une course de contrôle. L’inspecteur qui lui avait fait passer cet examen avait bien constaté qu’il était apte à la conduite. Il n’avait jamais eu d’accident.
La représentante du SAN a persisté dans la décision prise par celui-ci. Il n’avait pas retiré le permis de conduire du recourant mais uniquement décidé de soumettre à celui-ci à une expertise.
Sur quoi, il a été convenu que le juge délégué obtiendrait copie de la déclaration faite par l’intéressé devant le juge d’instruction.
La procédure pénale (P/9412/04) ayant été transmise à la Cour de justice, c’est au début du mois de mars 2005 seulement que le juge délégué est entré en possession de la déclaration faite en qualité de témoin le 1er septembre 2004 par M. D__________ devant le juge d’instruction. Cette déclaration n’apporte aucun élément concernant la consommation de l’intéressé mais elle fait apparaître que le numéro de téléphone de l’abonnement émis au nom de M. D__________ et dont il recevait les factures avait été en contact presque journellement entre le 19 et le 23 mai 2004 avec une personne inculpée le 11 juin 2004 d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir facilité l’importation et l’écoulement en Suisse d’un kilo de cocaïne.
Cette déclaration a été transmise aux parties le 4 mars 2005 et un délai au 18 mars leur a été imparti pour d’éventuelles observations. À défaut, la cause serait gardée à juger.
Aucune des parties ne s’est manifestée dans le délai précité.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions, non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Selon les articles 22 alinéa 1 et 14 alinéa 3 LCR, le permis de conduire peut être retiré par l’autorité administrative lorsque celle-ci nourrit des doutes quant à l’aptitude à la conduite d’un conducteur. À réception du rapport de police daté du 1er novembre 2004 et compte tenu des déclarations de M. D__________ du 23 août 2004, force est d’admettre que le SAN disposait de peu d’éléments pour prendre la décision querellée. Les doutes allégués ne reposaient que sur les déclarations du recourant et aucune analyse ne permet de connaître la concentration de la drogue consommée. De plus, le recourant avait subi avecsuccès une course de contrôle le 11 mai 2004 sans que son comportement ne prête le flanc à la critique.
Dans ces conditions, il apparaît disproportionné de soumettre le recourant à une expertise auprès de l’IUML de sorte que le recours sera admis et la décision attaquée annulée.
Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2004 par M. D__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 novembre 2004 le soumettant à une expertise auprès de l’Institut universitaire de médecine légale ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision prise par l’intimé le 11 novembre 2004 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. D__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :