POUVOIR JUDICIAIRE
A/900/2005-DETEN ATA/199/2005 A/970/2005-DETEN ATA/200/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 avril 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur B__________ représenté par Me Pierre Rumo, avocat, d’une part et par Me Marlène Pally, avocate, d’autre part
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES éTRANGERS et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Cette demande a été rejetée par l’office fédéral des étrangers (ODR) le 21 mai 2003, un délai venant à échéance le 4 juin 2003 étant imparti à l’intéressé pour quitter le territoire suisse.
Par décision du 24 juillet 2003, la commission de recours en matière d’asile a déclaré irrecevable le recours déposé le 10 juin 2003 par M. B__________ contre la décision précitée.
Le 13 juillet 2004, la commission précitée a déclaré irrecevable la demande en révision formée par M. B__________ le 16 juin 2004.
Le 26 janvier 2005, M. B__________ a présenté une demande de reconsidération, demandant à ce que le statut de réfugié lui soit reconnu. Par décision du 17 février 2005, le département fédéral de justice et police (DFJP) - office fédéral des migrations (ODM) - a rejeté ladite demande.
Il ressort des pièces du dossier que la décision, envoyée par courrier recommandé à M. B__________, n’a pas été réclamée. Elle a été réexpédiée à l’un des deux conseils de l’intéressé le 31 mars 2005.
Le rapatriement prévu pour le 20 décembre 2004 a été annulé, M. B__________ ne s’étant pas présenté à l’embarquement.
Une nouvelle tentative de rapatriement fixée au 24 février 2005 a été annulée, M. B__________ étant resté introuvable.
Entendu le même jour par la police judiciaire, M. B__________ a confirmé qu’il s’était soustrait à deux reprises à son rapatriement, parce qu’il était recherché par les autorités de Sierra Leone pour des manifestations anti-gouvernementales auxquelles il avait participé. Il comptait s’opposer à une prochaine tentative de rapatriement avec une escorte policière, car il ne voulait pas rentrer dans son pays pour les raisons précitées.
Ce même 23 mars 2005, à 16h45, l’officier de police compétent a placé M. B__________ en détention administrative pour une durée de trois mois, en application de l’article 13b alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20).
Sur recours de l’intéressé, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission) a confirmé, le 24 mars 2005, l’ordre de mise en détention, ramenant la durée à deux mois, laps de temps apparaissant suffisant au vu des éléments du dossier et conforme au principe de proportionnalité.
M. B__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte daté du 1er avril 2005 et déposé au greffe du tribunal le même jour.
La Sierra Leone n’était pas une destination sûre pour l’ancien militant qu’il était. Il s’efforçait de trouver un autre pays d’accueil en Europe.
Il conclut à être entendu par le Tribunal administratif et, sur le fond, à l’annulation de la décision querellée.
Il conclut à l’annulation de la décision querellée.
Le 7 avril 2005, l’officier de police a conclu au rejet du recours. L’absence de collaboration, le comportement et les déclarations de M. B__________ constituaient des indices concrets faisant craindre qu’il se soustraie à son refoulement. Un vol Genève-Brussel-Freetown avec escorte était réservé et confirmé par Swiss Repat pour le 25 avril 2005.
EN DROIT
Les procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune peuvent être jointes en une même procédure (art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Interjetés devant la juridiction compétente, les recours sont à cet égard recevables (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
En application de l’article 63 alinéa 1 lettre b LPA, le délai de recours est de dix jours.
Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).
Ainsi, que l’on prenne en considération soit le premier recours, soit le second, M. B__________ a agi en temps utile.
En l’espèce, en statuant le 11 avril 2005, le Tribunal administratif respecte le délai précité.
L'article 13b alinéa 2 LSEE prévoit que la durée de la détention ne peut excéder trois mois. Si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la durée de la détention peut être prolongée de six mois au maximum, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale.
En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré qu’il existait des indices concrets selon lesquels le recourant entendait se soustraire à son refoulement. Non seulement, il y a déjà eu deux tentatives infructueuses de par le comportement du recourant, mais celui-ci a expressément déclaré lors de son interrogatoire, le 23 mars 2005, qu’il s’opposerait à toute prochaine tentative de rapatriement. Il ne justifie nullement les dangers qu’il encourrait dans son pays d’origine. Enfin, c’est en vain qu’il plaide qu’il était dans l’ignorance de son statut définitif en Suisse et que par là-même il ne se serait pas opposé de manière coupable à son refoulement. Cette affirmation, alléguée pour la première fois dans la procédure de recours, est contredite par ses précédentes déclarations.
La durée de la prolongation, ramenée à deux mois par l’autorité de première instance, ne prête pas le flanc à la critique. Elle est en tous les cas suffisantes pour assurer le départ du recourant, lequel est d’ailleurs fixé au 25 avril 2005. La décision de la commission est proportionnée et sera confirmée.
Le recourant étant dépourvu de moyens d’existence, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
préalablement :
ordonne la jonction des causes A/900/2005 et A/970/2005 sous no A/900/2005 ;
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2005 par Monsieur B__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 24 mars 2005;
déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2005 par Monsieur B__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 24 mars 2005;
au fond :
les rejette;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Pierre Rumo, à Me Marlène Pally, avocats du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, au service de l’application des peines et mesures, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, à l’office fédéral des réfugiés et, pour information, à la maison de Frambois.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :