POUVOIR JUDICIAIRE
A/309/2005-TPE ATA/190/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 avril 2005
dans la cause
Madame S__________
contre
DIRECTION DU LOGEMENT
EN FAIT
Madame S__________ habite avec sa fille R__________, née le ________ 2001, un appartement de quatre pièces, dans un immeuble non subventionné, à l’adresse __ _________, 1256 Troinex/Genève. Le loyer annuel de cet appartement s’élève à CHF 17'400.- sans les charges, soit CHF 1'450.- par mois.
Le 11 octobre 2004, Mme S__________ a rempli une demande d’allocation de logement qu’elle a adressée à la direction du logement (ci-après : DL).
Elle n’avait pas entrepris de démarches pour trouver un logement moins cher, aux motifs qu’elle avait toujours vécu à Troinex, que l’école se trouvait à proximité de la maison et, de plus, il n’y avait pas de route à traverser et que sa mère, sans véhicule, habitait près de chez elle.
Par décision du 1er novembre 2004, la DL a informé Mme S__________ que l’allocation de logement ne pouvait pas lui être accordée. Les conditions de l’article 39A de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05) n’étaient pas remplies, Mme S__________ déclarant n’avoir entrepris aucune démarche dans le sens de cette disposition.
Mme S__________ a élevé réclamation le 23 novembre 2004.
Le 8 octobre 2003, son époux avait quitté le domicile conjugal en la laissant seule avec sa fille âgée de deux ans. Une procédure en divorce était en cours. La pénurie de logements sévissant à Genève ainsi que la politique appliquée sur les loyers rendaient difficiles toutes démarches pour trouver un logement moins cher. Il était pratiquement impossible de trouver un logement décent à Genève pour un loyer mensuel ne dépassant CHF 1'500.-. Sa fille commencerait l’école en automne 2005 et il n’était pas souhaitable qu’elle change de commune. Habitant Troinex depuis de nombreuses années, ses parents étaient là pour s’occuper de sa fille.
Par décision sur réclamation du 19 janvier 2005, la DL a maintenu sa position. Les arguments développés à l’appui de la réclamation n’étaient pas reconnus comme inconvénients majeurs au sens de l’article 39A LGL. Quant à la pénurie de logements, cet état de fait était connu de la DL, mais l’argument tombait à faux dès lors que Mme S__________ ne pouvait justifier d’aucune démarche.
Mme S__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 7 février 2005.
Elle avait le malheur d’être de nationalité suisse, en instance de divorce et son mari ne lui versait plus les pensions alimentaires ni les allocations familiales.
Sa situation devait lui permettre de toucher une aide au logement subventionné.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A al. 1 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires dans sa teneur au 17 novembre 2000, entrée en vigueur de 11 janvier 2001 - LGL - I 4 05).
En vertu de l'article 22 alinéa 1 lettre a du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01) l'allocation de logement ne peut pas être accordée aux locataires qui, après en avoir été requis, ne justifient pas qu'un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs pour eux.
En d’autres termes, l’allocation peut être refusée d’une part, si le locataire n’est pas en mesure de démontrer qu’il a entrepris des démarches suffisantes afin de trouver un appartement mieux adapté à sa situation financière (ATA/892/2004 du 16 novembre 2004 et les références citées) et, d’autre part, s’il a refusé l’échange avec un appartement moins onéreux.
Même si le marché du logement est particulièrement tendu dans le canton de Genève, les personnes qui demandent une allocation de logement doivent apporter la preuve de leurs recherches d'un appartement correspondant mieux à leur situation, notamment auprès d'organismes officiels (ATA/829/2004 du 26 octobre 2004 et les références citées).
a. Le locataire doit démontrer qu'un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (ATA/829/2004 précité ; ATA/392/2003 du 20 mai 2003).
b. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, le désir de vouloir épargner un déménagement et un changement d’école à un enfant de 4 ans, suite au divorce de ses parents, n’est pas considéré comme un inconvénient majeur (ATA/641/2003 du 26 août 2003).
En l’espèce, la recourante n’a entrepris aucune démarche pour trouver un logement moins cher, ne serait-ce que sur la commune de Troinex. Elle exprime son désir de rester à Troinex où elle habite depuis de nombreuses années d’une part et où elle bénéficie de l’infrastructure familiale et scolaire d’autre part. Pour compréhensibles que soient ses motifs, ils n’en relèvent pas moins de la pure convenance personnelle. C’est donc à juste titre que la DL a refusé l’allocation sollicitée.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
Vu l'article 10 sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), la procédure n'est pas gratuite. Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 février 2005 par Madame S__________ contre la décision de la direction du logement du 19 janvier 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ;
communique le présent arrêt à Madame S__________ ainsi qu'à la direction du logement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :