POUVOIR JUDICIAIRE
A/2488/2004-IP ATA/184/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 avril 2005
dans la cause
M. F__________
contre
COMMISSION DES ALLOCATIONS SPÉCIALES
EN FAIT
M. F__________, né le 22 janvier 1977, est domicilié chez ses parents, ________, rue du __________ à Genève.
Depuis octobre 1998, il a été immatriculé à l’Université de Genève en Faculté des sciences, section chimie. Il a obtenu la licence ès sciences chimiques en octobre 2003. Ayant eu connaissance du fait que le département de l’instruction publique (ci-après : DIP) exigeait pour les maîtres d’éducation physique et sports une licence bi-disciplinaire et qu’il avait la possibilité, étant titulaire d’une licence en sciences, de se présenter à l’examen d’admission de l’Ecole d’éducation physique et de sport (ci-après : EEPS), M. F__________ s’est présenté une première fois audit examen en mai 2003. Il a cependant échoué. Il a réussi cet examen en mai 2004 et commencé cette école en octobre de la même année. Il a cependant cessé d’être immatriculé entre novembre 2003 et avril 2004.
Durant ses études en Faculté des sciences, M. F__________ a bénéficié d’allocations d’études compte tenu de la situation de son groupe familial, attestée par pièces et qui ne s’est pas modifiée depuis lors.
Par pli daté du 8 juillet 2004, M. F__________ a sollicité des allocations d’études pour l’année académique 2004-2005 pour la formation qu’il s’apprêtait à suivre à l’EEPS et qui durait quatre semestres. Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de cet enseignement oscillant entre 31 à 33 heures, il lui était difficile de travailler en dehors de ses études pour subvenir à ses besoins.
Se fondant sur la nouvelle immatriculation de M. F__________ selon laquelle au terme de ce deuxième diplôme, celui-ci obtiendrait une attestation en éducation physique, les cours à l’EEPS représentant 120 crédits, le service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : le service) a refusé le 21 septembre 2004 l’octroi d’une allocation d’études au motif qu’à teneur de l’article 3 lettre b de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE – C 1 20), cette nouvelle formation universitaire n’était pas sanctionnée par un diplôme professionnel de niveau secondaire, ni par une licence, ni par un diplôme universitaire, mais uniquement par une attestation signée par le doyen de la Faculté de médecine de sorte que cette disposition faisait obstacle à l’octroi de cette allocation. Les dispositions de l’article 31 LEE relatives à un prêt remboursable demeuraient réservées.
En temps utile, M. F__________ a fait opposition à cette décision que la commission des allocations spéciales a rejetée par décision du 8 novembre 2004 pour les mêmes motifs.
Par acte posté le 6 décembre 2004, M. F__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et à l’octroi de l’allocation. Ayant déjà obtenu sa licence en sciences chimiques, il ne pouvait plus obtenir un autre titre qu’une attestation de l’EEPS. En effet, dans l’intervalle, l’Université avait introduit la licence bi-disciplinaire mais il n’avait pas la possibilité de modifier le titre qu’il avait obtenu de la Faculté des sciences.
Si la décision attaquée était confirmée, il serait pénalisé injustement.
Si M. F__________ avait réussi son examen d’admission à l’EEPS en mai 2003 avant l’obtention de la licence ès sciences chimiques, sa formation à l’EEPS aurait été vraisemblablement incluse dans son cursus et l’Université aurait alors transformé son immatriculation d’une licence traditionnelle en une licence bi-disciplinaire de sorte qu’il n’y avait pas de discrimination.
Le texte légal ne permettait pas à la commission de modifier sa position et le recourant n’apportait aucun nouvel élément, raison pour laquelle l’autorité intimée s’en remettait à la décision du tribunal.
M. F__________ ayant obtenu d’abord la licence en sciences chimiques, il pouvait suivre la formation à l’EEPS qui n’était sanctionnée que par une attestation mais au terme de cette école, la formation qu’il aurait ainsi acquise était exactement la même que celle d’un étudiant titulaire d’une licence bi-disciplinaire au terme de ses études en chimie et à l’EEPS. Si, comme le relevait la commission, M. F__________ avait réussi son examen d’admission en mai 2003 avant l’obtention de sa licence ès sciences chimique, il aurait vraisemblablement pu s’inscrire dans le cursus de la licence bi-disciplinaire et percevoir des allocations d’études. Le conseiller aux études de la Faculté des sciences avait confirmé à M. H__________ que M. F__________ ne pouvait pas obtenir, ultérieurement à sa délivrance, la modification de sa licence ès sciences chimiques et M. H__________ a admis qu’il n’était pas conscient pour sa part des conséquences de ces aspects administratifs au regard de la LEE. Il a relevé également qu’un ou deux étudiants seulement se trouvaient dans la situation de M. F__________ et qu’il n’y en aurait plus, puisque la dernière session avait commencé en octobre 2004. Il trouvait dommage que M. F__________ soit prétérité en raison de ce changement de régime, car il était un bon étudiant.
Les représentants du service et de la commission ont admis que l’article 3 LEE n’avait pas été modifié depuis son entrée en vigueur le 1er septembre 1991 mais que l’information relative aux licences bi-disciplinaires existait depuis le 1er octobre 1999, date du règlement concernant cette formation.
Les représentants de l’autorité intimée ont encore indiqué que leur refus n’était fondé que sur l’article 3 lettre b LEE et non pas sur l’échec de M. F__________ à l’examen d’admission à l’EEPS.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L’article 3 alinéa 1 LEE prévoit que :
« Afin d’encourager les personnes, désireuses de s’instruire, à acquérir une formation de base, à améliorer leur niveau de formation et à développer leur culture générale ou leurs qualifications professionnelles, l’article 1, alinéa 1 recouvre :
…
b. La deuxième formation de base sanctionnée par un diplôme professionnel de niveau secondaire, ou par une licence ou par un diplôme universitaire, ou titre qui ne soit pas supérieur à celui obtenu au terme de la première formation de base ».
Il est admis cependant que cette disposition n’a pas été modifiée depuis 1991 et que M. F__________ est l’un des rares étudiants à solliciter une allocation d’études et le seul, voire le dernier, dans une situation transitoire. Certes, comme l’a relevé la représentante du service, le règlement de la licence bi-disciplinaire pour la Faculté des sciences contenait des dispositions transitoires puisque son article B 1 septies litt a prévoit que les étudiants inscrits à une licence en sciences au 1er octobre 1999 peuvent opter pour une licence bi-disciplinaire. Dans ce cas, les épreuves qu’ils ont réussies sont validées pour la licence bi-disciplinaire. Ce règlement est cependant entré en vigueur le 1er octobre 1999 alors que la première volée de cette licence n’a eu lieu qu’en octobre 2001.
Il est exact également que si M. F__________ avait réussi ses examens d’admission à l’EEPS en mai 2003 avant l’obtention de la licence ès sciences chimiques, il aurait pu intégrer le parcours de la licence bi-disciplinaire et obtenir ce titre au terme de ses études.
Tel n’est cependant pas la situation dont le tribunal a à connaître.
Force est d’admettre que l’article 3 litt b LEE ne permet pas de saisir la situation exceptionnelle du recourant alors que celui-ci aura, au terme de ses études, une formation strictement identique – par son contenu et le nombre de crédits – à celle d’un étudiant ayant obtenu le titre de licence bi-disciplinaire.
Pour satisfaire aux exigences du DIP, les autorités universitaires ont imaginé que l’EEPS ne puisse délivrer que des attestations signées par le doyen de la Faculté de médecine comme l’a indiqué M. H__________. La responsabilité ne saurait en incomber à l’étudiant.
Enfin, ce système est vraisemblablement destiné à disparaître avec l’introduction du « bachelor » et du « mastère ». En tout état, la LEE devra être adaptée à cette occasion.
a. Cependant, l’interprétation littérale d’un texte clair peut être exclue lorsque des raisons pertinentes le justifient, notamment lorsque le sens dégagé ne peut raisonnablement correspondre à celui qui a été voulu par le législateur. L’intention réelle de ce dernier peut se dégager de la genèse de la règle, de son but ou de ses rapports avec d’autres règles, à l’aide des méthodes historique, théologique et systématique (SJ 1984 p. 111 et jurisprudence citée ; A. GRISEL, Traité de droit administratif Neuchâtel 1984 p. 125 et les arrêts cités ; ATA/158/2005 du 22 mars 2005 ; ATA/32/2004 du 27 avril 2004 ; ATA/461/2002 du 27 août 2002).
b. Une interprétation « contra legem » se justifie notamment si l’interprétation littérale conduit à un résultat que, sans doute aucun, le législateur ne peut pas avoir voulue ou lorsque celle-ci est contraire au droit fédéral (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, n° 419 et jurisprudence citée ; ATA/Y. du 27 avril 1993).
En l’espèce, il faut constater que l’interprétation littérale conduit à un résultat absurde qui n’a certainement pas été voulu par le législateur. En effet, M. F__________ ne pouvait pas, à la lecture du règlement de la licence bi-disciplinaire de la Faculté des sciences, entré en vigueur en 1999 mais appliqué à partir d’octobre 2001 seulement, connaître les conséquences de cette réglementation nouvelle en regard de la LEE.
De plus, la formation qui sera la sienne au terme de l’EEPS est en tous points identique, en terme de crédits et de contenu, à celle qu’il aurait, au terme d’une licence bi-disciplinaire. D’ailleurs dans les deux cas, cette formation serait reconnue comme telle par le DIP, ce qui constitue le but final.
Priver le recourant des allocations qui lui reviendraient s’il effectuait une licence bi-disciplinaire conduit à un résultat absurde et contraire au but poursuivi par le législateur tel qu’il résulte de l’article 1 LEE.
Vu ce qui précède, une interprétation contra legem s’impose et le recours sera admis. La cause sera renvoyée à la commission des allocations spéciales pour qu’elle calcule le montant des allocations dues à M. F__________, la situation de son groupe familial n’étant pas contestée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2004 par M. F__________ contre la décision de la commission des allocations spéciales du 8 novembre 2004 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision prise le 8 novembre 2004 par la commission des allocations spéciales ;
renvoie la cause à celle-ci pour qu’elle calcule et verse les allocations dues à M. F__________ ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ;
communique le présent arrêt à M. F__________ ainsi qu’à la commission des allocations spéciales.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :