POUVOIR JUDICIAIRE
A/430/2005-DETEN ATA/133/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 mars 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur B__________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Le 24 février 2005, Monsieur B__________ (ci-après : M. B__________ ou le recourant), ressortissant du Kosovo, a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre une décision rendue le 17 février 2005 par la commission cantonale de recours de police des étrangers - mesures de contrainte - (ci-après : la commission ou la CCRPE). Cette dernière avait confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 14 février 2005 pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 14 avril 2005.
Dans la réponse au recours, transmise au Tribunal administratif le 1er mars 2005, l’officier de police a notamment indiqué qu’un vol à destination de Pristina avait été réservé et confirmé pour le 3 mars 2005. Le recourant serait escorté pendant ce vol.
Par télécopie du 4 mars 2005, le commissariat de police a confirmé que M. B._________ avait quitté la Suisse la veille.
EN DROIT
b. L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours sera déclaré sans objet (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ;. 118 Ia 46 consid. 3c p.53 ; 111 Ib 58 consid. 2 et les références citées ; ATA/270/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/731/1999 du 5 décembre 2000 ; ATA/295/1997 du 6 mai 1997 ; ATA/B.G. du 15 janvier 1997 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 900).
La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 185 ; 110 Ia 140 ; 104 Ia 487), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 précité ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 352 ; P. MOOR, Traité de droit administratifm, Berne, 1991, p. 642).
En pareils cas, le recours, toujours recevable à la forme, devient sans objet et doit être simplement rayé du rôle (ATF 125 V 374 consid. 1 ; 118 Ib 7 consid. 2 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, chiffres 1967, 1968 et 1985, p. 408 et 409, 412 ; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., 1983, para 15/3.1 et 3.2, p. 154, para 37/2 p. 326).
En l’espèce, il ressort du dossier que la décision de maintien en détention a été levée, du fait du départ de l’intéressé. Dès lors le recours, devenu irrecevable en cours de procédure, sera rayé du rôle.
Au vu de l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 24 février 2005 par Monsieur B__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 17 février 2005 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur B__________ par publication dans la Feuille d’avis officielle, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration ainsi qu’à l’office fédéral des réfugiés.
Siégeants : M. Paychère, président, M.Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :