POUVOIR JUDICIAIRE
A/563/2005-FIN ATA/159/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 mars 2005
dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE L’IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT et Monsieur P__________
EN FAIT
Par décision du 8 décembre 2004, la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct (ci-après : la commission) a partiellement admis un recours formé par Monsieur P__________, domicilié à Genève, contre une décision de l’administration fiscale cantonale de l’impôt fédéral direct (ci-après : l’AFC) du 3 juin 2003.
En date du 12 janvier 2005, l’AFC a adressé à la commission une demande en interprétation concernant sa décision du 8 décembre 2004.
Par courrier du 10 mars 2005, le secrétaire-juriste de la commission a transmis au Tribunal administratif la demande en interprétation de l’AFC.
La commission estimait que la contestation de l’AFC ne valait pas demande en interprétation car la décision en cause était claire et n’avait donc pas à être interprétée, mais constituait un recours qui était du ressort du tribunal de céans.
EN DROIT
Dans le cas d’espèce, le Tribunal administratif ne peut que constater une application erronée de l’article 64 alinéa 2 LPA prévoyant que le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente. La commission est en effet saisie expressément d’une demande en interprétation d’une de ses décisions, conformément à l’article 84 LPA et non d’un recours au sens des articles 57 et suivants LPA qui lui serait parvenu de manière erronée. Il lui appartient donc de statuer formellement sur la requête dont elle est saisie.
Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la demande en interprétation du 12 janvier 2005 formée par l’administration fiscale cantonale concernant la décision de la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct du 8 décembre 2004, transmise comme recours ;
retourne le dossier à la commission pour qu’elle statue sur ladite demande d’interprétation ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à Monsieur P__________ ainsi qu’à la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Hottelier, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :