POUVOIR JUDICIAIRE
A/269/2005-JPT ATA/170/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 mars 2005
dans la cause
SI DU GÉRANIUM S.A.
contre
INSPECTION CANTONALE DU FEU ET SÉCURITÉ
EN FAIT
La société anonyme « Société immobilière du Géranium S.A. » (ci-après : le Géranium ou la société) est inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le 13 mai 1903. Elle est propriétaire d’un immeuble sis 17 rue Rothschild, dans le quartier des Pâquis, construit sur la parcelle n° 3469 du registre foncier de la commune de Genève.
Par lettre recommandée, datée du 4 janvier 2005, l’inspection cantonale du feu et sécurité (ci-après : l’inspection cantonale), qui relève du département de justice, police et sécurité (ci-après : le DJPS) a rendu une décision astreignant la société à poser dans un délai venant à échéance le 10 janvier 2005 un passage protégé pour les piétons, muni d’un auvent à 45 degrés et résistant à la chute d’éléments de façade. De surcroît, Géranium devait encore procéder à l’assainissement complet de cette façade et présenter le rapport d’un bureau d’ingénieurs civils, attestant que les travaux avaient été exécutés dans un délai au 1er avril 2005. Cette décision, munie des voie et délai de recours a été déclarée exécutoire nonobstant recours.
Par lettre recommandée et datée du 2 février 2005, Géranium a recouru contre la décision précitée. L’immeuble avait été fissuré en 1975, en raison d’une construction voisine. Un procès avait duré 20 ans, mais les expertises avaient démontré la stabilité de la maison. L’inspectorat cantonal ne se fondait sur aucune étude technique et il était arbitraire de se prévaloir de l’urgence.
Cette lettre ne contient pas de conclusions expresses, ni préalables, ni au fond.
Un inspecteur de la sécurité civile avait constaté, le 22 décembre 2004, que la façade présentait un certain nombre de défauts et que des morceaux pouvaient s’en détacher et tomber à tout moment. Il a observé également les marques laissées par le décrochement de fragments antérieurs, preuve du caractère concret du risque. Il n’appartenait pas à l’autorité intimée de se prononcer sur la stabilité de la construction, mais uniquement sur le risque de décrochement de morceaux de la façade. La question de savoir si l’immeuble était stable ou non n’était dès lors pas pertinente.
Le DJPS a conclu à la confirmation de sa propre décision.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'article 65 alinéa 1er LPA, l'acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la recourante.
En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose la recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé à la recourante, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
Compte tenu du caractère peu formaliste de ces dispositions, il convient en particulier de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est d’ailleurs pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; G. du 27 septembre 1989 ; société T. du 13 avril 1988). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/172/2001 précité). Des conclusions soumises à conditions sont en revanche irrecevables (ATA/307/2000 du 16 mai 2000).
La société recourante n’a pas pris de conclusions en matière de restitution de l’effet suspensif. Elle n’en a pas pris non plus de manière expresse sur le fond, mais il faut comprendre qu’elle s’oppose à la décision qui lui a été notifiée d’établir un passage protégé pour les piétons et de procéder à l’assainissement de la façade.
En application de la jurisprudence précitée du tribunal de céans, il convient de déclarer le recours recevable de ce point de vue également.
Enfin, le tribunal de céans n’a pas à revoir l’opportunité des décisions prises par l’administration (art. 61 al. 2 LPA).
En l’espèce, l’autorité intimée a constitué un dossier photographique comportant plusieurs images de l’immeuble dont la façade est endommagée. Sur le vu de ces documents photographiques, on ne saurait guère contester que la façade ne remplit plus les conditions de sécurité et de salubrité exigées de tous les immeubles, en application de la LCI. Le choix de contraindre la société propriétaire à protéger le public cheminant le long de l’immeuble, puis à assainir la façade est parfaitement conforme à la loi. La recourante elle-même ne le conteste d’ailleurs guère, se contentant de relever que la construction est stable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2005 par la société immobilière du Géranium S.A contre la décision de l’inspection cantonale du feu et sécurité du 4 janvier 2005;
au fond :
le rejette;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-;
communique le présent arrêt à la société immobilière du Géranium S.A ainsi qu’à l’inspection cantonale du feu et sécurité (direction de la sécurité civile).
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :