POUVOIR JUDICIAIRE
A/477/2005-PROC ATA/140/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 mars 2005
dans la cause
Monsieur C__________ représenté par Me François Gillioz, avocat
contre
COMMISSION D’EXAMENS DES AVOCATS et TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
En substance, le Tribunal administratif a retenu que l’intéressé avait disposé du temps prévu par la loi pour rédiger l’épreuve écrite, que les éléments et fraudes qu’il alléguait, même avérés, n’avaient pas eu d’influence sur le résultat final.
M. C__________ a saisi le Tribunal fédéral d’un recours de droit public contre cet arrêt, qui est pendant à ce jour devant cette autorité.
Le 1er mars 2005, M. C__________ a déposé au Tribunal administratif une demande en revision, en présentant des moyens de preuve nouveaux, soit :
une copie des consignes pour l’épreuve orale du 1er décembre 2004, dans laquelle la commission rappelait, très en évidence, que les textes légaux mis à disposition des candidats dans la salle de préparation ne devaient pas être annotés ;
un courrier qu’il avait adressé au président de la seconde Chambre de droit public du Tribunal fédéral le 1er décembre 2004. Il y énumérait les documents mis à disposition des candidats de l’épreuve du brevet qui avait lieu le jour-même. Les renseignements en question lui avaient été transmis par un candidat, qui se trouvait dans l’enceinte des examens et qui était muni d’un téléphone portable.
Le demandeur a exposé que ces deux éléments démontraient d’une part que des fraudes au natel avaient bien lieu pendant les épreuves. D’autre part – et contrairement à ce qu’avait soutenu la commission - il n’était pas de notoriété publique que les lois remises lors des oraux dussent être vierges de toute annotation.
EN DROIT
De ce point de vue, la demande déposée par M. C__________ est recevable.
b. Par faits nouveaux, il convient d'entendre des faits qui se sont produits avant la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles, pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss ; ATA/327/2004 du 27 avril 2004).
c. En l’espèce, les faits et preuves avancés par le demandeur sont postérieurs ou se rapportent à des faits postérieurs à ceux pris en compte dans la procédure jugée le 5 août 2004, puisqu’ils se sont déroulés pendant la session d’examens des mois de novembre et décembre 2004.
En conséquence, la présente demande sera déclarée irrecevable (ATA/72/2005 du 15 février 2005), sans qu’il ne soit nécessaire de solliciter la détermination de la commission de se déterminer à son sujet (art. 72 LPA).
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du demandeur (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF :
déclare irrecevable la demande en revision déposée le 1er mars 2005 par Monsieur C__________ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 5 août 2004 ;
met un émolument de CHF 300.- à la charge du demandeur ;
communique le présent arrêt à Me François Gillioz, avocat du recourant ainsi qu'à la commission d’examens des avocats et, pour information, au Tribunal fédéral.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, juges, MM. Bellanger et Grant, juges suppléants.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :