POUVOIR JUDICIAIRE
A/2493/2004-IP ATA/147/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 mars 2005
dans la cause
Monsieur M__________
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
EN FAIT
Après avoir régulièrement terminé la première partie de sa scolarité, M. M__________ a fréquenté pendant trois ans le cycle d’orientation avant d’être admis, dans le cadre de la scolarité secondaire post-obligatoire, au collège André-Chavanne pour la rentrée du mois de septembre 2000.
M. M__________ n’a pas déféré à l’invitation qui lui était faite dans cette même lettre de fixer un entretien avec la doyenne compétente et il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé au 7 avril 2004 par cette dernière dans une seconde lettre.
Il a interrompu sa scolarité au mois de mai 2004 ; il a alors été invité à répéter sa dernière année de scolarité en 2004-2005.
Le 25 octobre 2004, le Conseiller d’État chargé du département de l’instruction publique (ci-après : le DIP ou le département) a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision de la direction générale au motif qu’il s’était désintéressé de son propre avenir scolaire après la décision du 16 mars 2004.
Par lettre datée du 4 décembre 2004, mais remise à une succursale de l’entreprise La Poste le surlendemain seulement et parvenue au greffe du Tribunal administratif le 7 décembre 2004, M. M__________ a recouru contre la décision du département. Il avait été « stoppé » dans ses études avec la seule possibilité de refaire la 4ème année, alors qu’il avait toujours obtenu de bons résultats dans le passé. La préparation de son travail de maturité lui avait coûté des dizaines d’heures de travail et il n’avait reçu que de trop vagues et trop rares directives tant de son maître accompagnant que de son maître de classe. Il demandait un arrangement, afin de passer les examens de maturité au milieu de l’année scolaire.
Le 20 janvier 2005, le DIP a répondu au recours. La décision que M. M__________ contestait était datée du 25 octobre 2004 et avait été envoyée par courrier A. Il était inconcevable que l’intéressé l’ait reçu le 16 novembre 2004, comme ce dernier le soutenait. Le recours devait dès lors être déclaré irrecevable.
Au fond, le département conclut au rejet du recours.
Le 21 janvier 2005, le tribunal de céans a relancé M. M__________ pour que ce dernier lui indique à quelle date il avait effectivement reçu la décision qu’il contestait, comme cela lui avait déjà été demandé le 9 décembre 2004.
M. M__________ s’est déterminé le 2 février 2005. Il avait reçu la décision du DIP 3 à 4 jours après sa date de rédaction, soit « très certainement… » le 29 octobre 2004.
Le 7 février 2005, le Tribunal administratif a prié le département de se déterminer sur la réponse du recourant quant à la date de réception de la décision entreprise.
Le 15 février 2005, cette autorité a confirmé que le pli contenant la décision du 25 octobre 2004 n’avait pas été recommandé. La preuve de la date exacte de la réception ne pouvait dès lors être rapportée. Toutefois, le recourant lui-même reconnaissait, dans sa lettre du 2 février 2005, avoir reçu la décision le 29 octobre 2004.
EN DROIT
Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
Il y a lieu d’examiner si le recours a été déposé à temps, faute de quoi il pourrait être déclaré irrecevable.
a. En application de l’article 63 al. 1er lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale. Les règles particulières quant aux voies de droit contenues dans le règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (C 1 10.24) ne contiennent pas de disposition spéciale à cet égard.
b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). À cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée).
d. Selon l’article 20 LPA, l’autorité apprécie librement les preuves, comme celles établies sur la base des renseignements fournis par les parties (art. 20 let. b LPA).
En l’espèce, le tribunal renoncera à se fonder sur les déclarations du recourant. La question de la recevabilité du recours souffrira de rester indécise, le recours devant être rejeté pour un autre motif, même s’il faut déplorer fortement la pratique de l’autorité intimée, consistant à envoyer sous simple pli des décisions telles que celle contestée.
En l’espèce, le 16 mars 2004, la direction du collège André-Chavanne a rendu une décision constatant l’échec du recourant au travail de maturité. Elle a été contestée près de cinq mois plus tard, le 10 août 2004, par le recourant, qui dans l’intervalle n’avait donné aucune suite aux démarches entreprises par la doyenne compétente pour le rencontrer. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette le recours déposé le 6 décembre 2004 par Monsieur M__________ contre la décision du département de l'instruction publique datée du 25 octobre 2004 en tant qu’il est recevable ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'au département de l'instruction publique.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :