POUVOIR JUDICIAIRE
A/2598/2004-IEA ATA/129/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 mars 2005
dans la cause
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
Monsieur T__________
EN FAIT
Monsieur T__________ (ci-après : M. T__________ ou le recourant) est domicilié à Prévessin-Moëns, dans le département de l’Ain.
Le 20 avril 2004, à 16h45, un membre du corps des gardes de l’environnement, qui relève du département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement (ci-après : le DIAE) a interpellé M. T__________, qui se promenait en compagnie d’un chien, lequel n’était pas tenu en laisse, dans les bois des Creusons et Sainte-Marie sur territoire de la commune de Versoix.
Le 21 juin 2004, le DIAE a notifié à M. T__________ une amende administrative d’un montant de CHF 80.- pour n’avoir pas tenu un chien en laisse en zone forestière durant la période obligatoire au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 21 du règlement d’application de la loi sur les forêts du 22 août 2000 (RLForêts – M 5 10.01), la base légale d’une telle amende figurant à l’article 62 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10).
Par lettre datée du 3 juillet 2004 et parvenue au greffe de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC) en date du 8 du même mois, M. T__________ a recouru contre la décision précitée. Il n’entendait pas contester les faits mais exposer les raisons de l’infraction. Il n’était pas un habitué de la forêt de Versoix mais avait proposé à son beau-frère, en visite et propriétaire du chien litigieux, de s’y promener. Après avoir appris l’existence d’un panneau d’interdiction de la bouche du garde forestier, ils avaient trouvé une feuille de papier clouée à un arbre, la mentionnant effectivement. Il admettait avoir été en tort mais trouvait « qu’une amende de CHF 80.-, cela faisait un peu cher ».
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, le 25 novembre 2004 par-devant la CCRMC, M. T__________ n’était ni présent, ni représenté. Le DIAE, agissant par le garde qui avait constaté l’infraction, a persisté dans les termes du rapport.
Le 26 novembre 2004, la CCRMC constatant que le maximum légal de l’amende était de CHF 60'000.- et que le contrevenant n’avait pas contesté l’infraction a réduit le montant de l’amende à CHF 40.- en application du principe de la proportionnalité.
Le 21 décembre 2004, le DIAE a recouru contre la décision de la CCRMC. L’omission de tenir un chien en laisse en forêt en période de protection ne pouvait être considérée comme une infraction mineure. L’impact des chiens sur la nature et la faune en particulier avait fait l’objet d’un rapport au DIAE daté du mois d’octobre 2002 avait établi que les maîtres sous-estimaient le potentiel de prédateur de leurs chiens, même de compagnie. Au regard des dangers notamment pour la faune, l’infliction d’une amende d’un montant de CHF 80.- respectait pleinement le principe de la proportionnalité. Quant au recourant, il s’était contenté de déclarer qu’il trouvait l’amende « un peu élevée », sans donner de renseignements sur sa propre situation financière. Enfin, dans un arrêt ATA/186/2004 du 2 mars 2004, le Tribunal administratif avait confirmé une amende d’un montant de CHF 80.- donnant pleinement gain de cause au département recourant.
Le 25 janvier 2005, la CCRMC a déclaré persister dans les termes de sa propre décision et le 2 février 2005, M. T__________, intimé, a exposé qu’il n’avait rien à ajouter à sa lettre du 3 juillet 2004. Il a précisé toutefois que s’il avait fait défaut à l’audience de la CCRMC, c’était parce qu’il n’était pas dans le pays de Gex durant cette période.
Le 17 février 2005, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'article 62 LForêts, celui qui contrevient aux dispositions de ladite loi et de son règlement d'application sera puni de l'amende jusqu'à CHF 60'000.-. L'alinéa 3 de cette disposition précise qu'un avertissement peut être adressé dans des cas mineurs.
L'article 21 RLForêts indique que, en forêt, les chiens doivent être gardés sous la stricte maîtrise de leurs maîtres ou tenus en laisse pour éviter leur divagation. La tenue en laisse des chiens est obligatoire du 1er avril au 15 juillet de chaque année.
En l'espèce, il n’est pas contesté que le chien avec lequel l’intimé se promenait divaguait. Lorsqu’un garde de l’environnement a signifié à l’intimé la contravention dont il s’était rendu coupable, l’intéressé n’a pas exposé que l’animal était la propriété de son beau-frère. Cette circonstance, exposée seulement dans l’acte de recours à la CCRMC, est au demeurant sans conséquence, car l’article 21 du règlement emploie le terme « maître » pour signifier par là qu’est responsable de la conduite d’un chien celui qui en a la maîtrise effective lors d’une promenade en forêt. Ceci était bien le cas de l’intimé.
b. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon des principes qui n'ont pas été remis en cause, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel, 1984, pp. 646-648; ATA G. du 20 septembre 1994) et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/244/1999 du 27 avril 1999; ATA G. précité; ATA Régie du C. du 8 septembre 1992). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA/131/1997 du 18 février 1997). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/443/1997 du 5 août 1997).
En l'espèce, le département a décidé de sanctionner l'infraction par une amende de CHF 80.-. Il fonde sa position sur les problèmes entraînés par la divagation des chiens dans les forêts, dont l'impact est loin d'être négligeable, même si le danger est réduit lorsque les chiens sont libres et maîtrisés, à moins de vingt mètres de leurs maîtres (cf. Étude sur l'impact des chiens sur la nature et la faune en particulier, service de la protection de la nature et du paysage, Genève, 2002, en particulier p. 24).
De plus, le montant très raisonnable de l'amende, qui s'élève à CHF 80.-, respecte manifestement le principe de la proportionnalité.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif, comme il l’a déjà fait dans son arrêt précité du 2 mars 2004, considérera que la CCRMC a excédé les limites de son contrôle et n’a pas respecté le large pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité administrative dans le choix des sanctions qu’elle inflige.
Un émolument de procédure, en CHF 300.-, sera mis à la charge de l’intimé, qui a pris des conclusions (art. 87 al. 1er LPA) et qui succombe.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2004 par le département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 26 novembre 2004 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions ;
rétablit l’amende de CHF 80.- infligée à M. T__________ ;
dit qu’un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de M. T__________ ;
communique le présent arrêt au département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement, à la commission cantonale de recours en matière de constructions et à M. T__________.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :