A/304/2005•ATA/130/2005
A/304/2005Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)8 mars 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/304/2005-ASAN ATA/130/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 mars 2005
dans la cause
Monsieur N.__________
contre
CONSEIL DE SURVEILLANCE PSYCHIATRIQUE
EN FAIT
Par courrier du 31 janvier 2005, mis à la poste le 2 février suivant, Monsieur N.__________ a, d’une part, déposé plainte pour diffamation et, d’autre part, demandé sa libération définitive, étant interné au sens de l’article 43 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) depuis six ans.
Interpellé par le Tribunal administratif, le conseil de surveillance psychiatrique (ci-après : le CSP) a indiqué, le 18 février 2005, qu’il avait, le 7 février 2005, rejeté la requête du demandeur tendant à lever à l’essai la mesure ordonnée en vertu de l’article 43 CP. Dite décision n’avait toutefois pas encore été notifiée à l’intéressé.
Dans la mesure où le courrier du demandeur constitue une plainte pénale, un tirage a été transmis au Parquet de Monsieur le Procureur général.
Par courrier du 1er mars 2005, M. N.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision du CSP du 7 février 2005, qui lui avait été notifiée entre-temps. Ce recours fait l’objet de la cause A/475/2005-ASAN.
EN DROIT
Selon l’article 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sont susceptibles de recours les décisions finales, celles par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence ainsi que les décisions incidentes qui, si elles étaient exécutées, causeraient un préjudice irréparable à l’une des parties.
En l’espèce, il ressort du dossier qu’au moment où l’intéressé a déposé sa demande, aucune décision ressortant de la compétence du Tribunal administratif n’avait encore été prise par le CSP, qui a rendu une telle décision le 7 février 2005 seulement (cause A/475/2005-ASAN). En conséquence, la présente demande sera déclarée irrecevable.
Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la demande déposée le 2 février 2005 par Monsieur N.__________ contre le conseil de surveillance psychiatrique ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur N.__________ ainsi qu'au conseil de surveillance psychiatrique.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :