POUVOIR JUDICIAIRE
A/2389/2004-LCR ATA/79/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 février 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur G__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur G__________, né le __________, est domicilié rue __________, 1205 Genève. Il est titulaire d'un permis d'élève-conducteur depuis le 6 décembre 2001.
À teneur du dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l’objet des deux mesures administratives suivantes, visant son permis d’élève-conducteur :
Le 5 juin 2003, ce document lui a été retiré pendant cinq mois pour conduite non accompagnée, en état d’ivresse ;
Le 21 juin 2004, le SAN a pris une nouvelle mesure de retrait de ce document pendant six mois, en raison d’une collision survenue avec un véhicule qui était prioritaire, suite à la violation d’une signalisation lumineuse.
Le 5 août 2004, à 15h40, l'intéressé circulait en voiture sur la route de Veyrier en direction de Carouge, lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de police. A cette occasion, il s’est avéré qu’il n’était pas accompagné par une personne remplissant les conditions prévues par la loi. Son permis a été saisi sur-le-champ et envoyé au SAN.
Entendu par la police, M.G__________ a déclaré que, le jour des faits, il s’était rendu au SAN, accompagné d’un ami, pour passer l’examen pratique. Comme son véhicule n’était pas conforme, il avait échoué audit examen. L’ami auquel il avait téléphoné pour qu’il vienne le rechercher n’avait pu se libérer de suite. Pressé par le temps, il était rentré seul, après avoir ôté le signal « L » de sa voiture. Il avait été intercepté à la hauteur de la piscine de Carouge.
Invité par le SAN à se déterminer sur l’infraction qui lui était reprochée, l’intéressé a indiqué, le 27 août 2004, que le jour des faits, il avait un rendez-vous important pour son travail. Il s’était mis au volant de sa voiture, tout en sachant qu’il commettait ainsi une infraction, ce qu’il regrettait vivement. Il a sollicité l’indulgence du SAN à son égard.
Par arrêté du 25 octobre 2004, le SAN a retiré le permis d'élève conducteur de M.G__________ pendant huit mois, nonobstant recours, en se fondant notamment sur les articles 10, 14, 15, 16 alinéa 1 2ème phrase et 17 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a averti ce conducteur que s’il devait à nouveau compromettre la sécurité routière, l’autorité pourrait le considérer comme un conducteur incorrigible et lui retirer son permis d’élève conducteur à titre définitif.
Pour ce qui était du précédent retrait du 21 juin 2004, le SAN a indiqué qu’il en suspendait l’exécution jusqu’à l’échéance de la présente mesure.
M.G__________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 22 novembre 2004 en concluant implicitement à l'annulation de la mesure, dès lors qu’il avait, en sa qualité d’indépendant, des besoins professionnels déterminants de disposer de son permis. Au surplus, il a repris les explications qu’il avait préalablement fournies à la police et au SAN.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 31 janvier 2005.
a. M.G__________ a confirmé son recours. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Travaillant depuis trois ans en qualité de peintre et maçon indépendant, sa situation économique était précaire et il avait impérativement besoin de son permis pour travailler. Jusqu’alors, il avait pu compter sur sa sœur pour ses déplacements.
b. Le SAN a persisté dans la décision entreprise, en relevant qu’il n’avait pas tenu compte des besoins professionnels du recourant, dès lors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire définitif. Le permis d’élève conducteur ne pouvait en effet guère être pris en compte pour évaluer de tels besoins.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A et B de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur (art. 10 LCR).
Le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui, en raison de leurs antécédents, notamment, n’offrent pas la garantie qu’en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu’ils auront égard à leur prochain (art. 14 al. 1 let. d LCR).
Les courses d'apprentissage avec voitures automobiles ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de vingt-trois ans révolus qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule (art. 15 al. 1 LCR).
Le permis d’élève conducteur peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. En revanche, le permis d’élève conducteur doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
L’autorité qui retire un permis de conduire ou un permis d’élève conducteur fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; celle-ci sera de six mois au minimum si le conducteur, malgré le retrait du permis, a conduit un véhicule automobile ou si le permis doit lui être retiré pour cause d’infraction commise dans les deux ans depuis l’expiration du dernier retrait (art. 17 al. 1 lettre c LCR).
En l’espèce, il est avéré - et au demeurant non contesté - que le recourant a conduit une voiture sans être accompagné et sans permis définitif. Il a commis cette infraction alors même qu’il n’avait pas encore commencé de purger la mesure prise à son encontre le 21 juin 2004, pour le même motif. Le fait qu’il persiste à conduire sans être accompagné tend à démontrer non seulement qu’il n'a pas pris conscience de la gravité de sa faute, mais encore sa rare désinvolture à l’égard des décisions de l’autorité.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SAN s’est écarté du minimum légal de six mois fixé en cas de récidive et a prononcé un retrait du permis d’élève conducteur du recourant pour une durée de huit mois, en dépit des besoins professionnels allégués. Ceux-ci ne sauraient en effet être pris en compte, dès lors que le recourant n’est pas titulaire d’un permis de conduire définitif.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2004 par Monsieur G__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 25 octobre 2004 lui retirant son permis d’élève conducteur pendant huit mois, nonobstant recours;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF150.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Monsieur G__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :