POUVOIR JUDICIAIRE
A/527/2005-PROC ATA/141/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 mars 2005
dans la cause
Monsieur Rodolphe NESSLER
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
et
DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DE L’ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
EN FAIT
Par arrêt du 1er février 2005, expédié aux parties le 10 février 2005, le Tribunal administratif a déclaré irrecevables les demandes en reconsidération et en révision déposées respectivement les 14 juin et 15 juillet 2004 par Monsieur Rodolphe Nessler contre l’arrêt du tribunal de céans du 5 février 2002. Ce faisant, le Tribunal administratif a mis à la charge de M. Nessler un émolument de CHF 500.- en application de l’article 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).
Par courrier posté le 7 mars 2005, M. Nessler a saisi le Tribunal administratif d’une demande tendant à supprimer l’émolument de CHF 500.-, cette affaire lui ayant déjà fait subir un préjudice majeur.
Sur quoi, cette cause a été gardée à juger.
EN DROIT
En l’espèce, ce délai a été respecté de sorte que la réclamation est recevable.
Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986, l’émolument n’excède généralement pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 dudit règlement) ; dans certaines circonstances, telles que des contestations d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l’émolument peut être porté à CHF 15'000.- maximum (art. 2 al. 2 du règlement précité).
La décision fixant le montant des dépens n’a, en principe, pas besoin d’être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d’arbitraire (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; ATA/373/2002 du 25 juin 2002).
En l’occurrence, un émolument était justifié, le recourant avait mis en œuvre la justice. C’est pourquoi, conformément à sa pratique, à l’article 87 LPA et au règlement sur les frais mentionnés ci-dessus, le Tribunal administratif a mis à la charge de M. Nessler un émolument de CHF 500.- puisqu’il statuait sur ses demandes en reconsidération et en révision.
De plus, la somme de CHF 500.- n’est en rien arbitraire au regard du temps consacré par la juridiction à examiner ce dossier. Enfin, M. Nessler n’allègue pas que ce montant serait excessif ou qu’il serait dans l’incapacité de s’en acquitter.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur émolument formée par Monsieur Rodolphe Nessler le 7 mars 2005 contre l’arrêt du 1er février 2005 du Tribunal administratif ;
au fond :
la rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente cause ;
communique le présent arrêt à Monsieur Rodolphe Nessler ainsi qu’au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Grant, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :