POUVOIR JUDICIAIRE
A/1170/2004-LCR ATA/152/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 mars 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur M__________ représenté par Me Pascal Junod, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur M__________, né le __________, est domicilié __________, 1205 Genève. Il est titulaire d'un permis de conduire délivré le 27 juin 1978.
Selon le dossier d'automobiliste fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.
Le 22 septembre 2003, à 01h30, l'intéressé circulait en voiture sur la route des Jeunes en direction de la route de Saint-Julien lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de police. A cette occasion, il a été soumis à une analyse de sang qui a révélé un taux d'alcool moyen de 3,04 gr. o/oo.
Ses permis de conduire suisse et étranger ont été saisis sur-le-champ et transmis à l’autorité compétente.
Par arrêté du 10 octobre 2003, le SAN a retiré le permis de conduire de M. M__________ et lui a interdit de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse à titre préventif, nonobstant recours, en application des articles 14, 16, 22, 23 et 24 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). En outre, il a subordonné la restitution du permis aux résultats de l’expertise de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML), qui devait examiner l’intéressé et évaluer son aptitude à la conduite de véhicules à moteur.
Dans son courrier du 5 avril 2004 au SAN, le conseil de M. M__________ a indiqué que, par ordonnance de condamnation du 1er mars 2004, le procureur général avait déclaré son client coupable de conduite en état d’ébriété et l’avait condamné à la peine de deux mois d’emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, à une amende de CHF 2'200.- et aux frais de procédure. M. M__________ ne s’était pas opposé à ce jugement, qui était devenu définitif.
Le 22 avril 2004, l’IUML a rendu son rapport. Les examens avaient mis en évidence des habitudes éthyliques assimilables à une forme de dépendance. Les experts concluent à l’inaptitude de l’intéressé à la conduite de véhicules à moteur et ont préconisé un encadrement spécifique, dispensé par une consultation spécialisée en alcoologie.
Le 29 avril 2004, le SAN, fondé sur le rapport précité de l’IUML, a confirmé le retrait préventif prononcé le 10 octobre 2003 et a pris une décision finale, retirant le permis de conduire de l’intéressé pour une durée indéterminée, nonobstant recours, et lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pendant la même période. Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que suite au préavis favorable de l’IUML.
a. Par courrier du 5 mai 2004 adressé au SAN, le conseil de M. M__________ a sollicité la restitution du permis étranger de son client, dès lors qu’en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le retrait du permis suisse n’impliquait pas celui du permis étranger en raison de la souveraineté étrangère.
b. Le SAN a restitué à M. M__________ son permis de conduire étranger le 11 mai 2004, en précisant qu’il n’avait pas le droit d’utiliser ce document sur le territoire suisse.
M. M__________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 2 juin 2004 en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à la restitution du permis suisse, les conditions d’un retrait de sécurité n’étant pas remplies.
Par décision du 9 juin 2004, le président du Tribunal administratif, constatant que les conclusions prises par le recourant tendant à la restitution de son permis de conduire constituaient une requête de mesures provisionnelles visant à la délivrance d’un permis de conduire, a rejeté ladite requête.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 6 septembre 2004.
a. M. M__________ n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a précisé qu’il n’avait pas d’habitudes éthyliques et qu’au demeurant, il avait notablement diminué sa consommation d’alcool. Le jour des faits, il avait assisté à une fête et bu plus que de coutume. Il n’avait pas de suivi médical régulier et consultait son médecin une seule fois par année. Sur le plan professionnel, il était associé dans une entreprise d’électricité. Sans permis, il souffrait d’un manque à gagner important.
b. Le SAN a persisté dans la décision entreprise.
c. Le juge délégué a invité le recourant à produire un certificat médical détaillé, établi par son médecin traitant, de même que des résultats d’analyses de sang. Un délai échéant le 6 octobre 2004 lui a été imparti à cet effet.
b. Par courrier enregistré au tribunal le 3 décembre 2004, le conseil du recourant a produit un certificat médical du Dr Viret, daté de la veille. Ce praticien avait examiné le recourant les 26 et 29 octobre et avait pratiqué des tests du foie qui s’étaient révélés normaux. Il a joint à son envoi une feuille d’analyses, laquelle a été soumise au SAN.
c. Le 9 décembre 2004, le SAN a persisté dans les termes de sa décision. Seul un rapport favorable émanant de l’IUML serait susceptible d’infléchir sa position.
b. Le 13 janvier 2005, l’IUML a indiqué que les documents produits par le recourant n’étaient pas de nature à influer sur son expertise, dès lors que le Dr Viret ne s’était pas prononcé sur les habitudes alcooliques de son patient. Quant aux résultats des analyses, ils étaient superposables à ceux que l’IUML avait obtenus en décembre 2003 et en janvier 2004. L’IUML constatait au surplus que le recourant n’avait pas reçu le suivi médical préconisé dans son rapport. Ce nonobstant, les experts ne préjugeaient pas des efforts que l’intéressé avait pu faire au cours de l’année 2004 pour diminuer sa consommation d’alcool. S’il le désirait, il pourrait, selon la pratique habituelle de l’institut, être réexaminé après une année.
Par courrier du 25 janvier 2005, le SAN a persisté dans les termes de la décision litigieuse. Le conseil du recourant n’a pas donné suite à la demande du tribunal à ce jour.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss. not. 149).
Le retrait prononcé par le SAN est fondé sur les articles 14 et 16 alinéa 1 LCR ; il s'agit d'un retrait de sécurité (art. 33 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, op. cit., pp. 183 ss.).
Les retraits de sécurité ne sont pas des peines, mais des mesures administratives visant à assurer la sécurité du trafic. Elles se justifient donc aussi longtemps que le conducteur constitue un danger.
En l’espèce, le SAN s’est fondé sur le rapport des experts de l’IUML qui concluent à l’inaptitude du recourant à la conduite de véhicules à moteur, en raison d’habitudes éthyliques incompatibles avec ce type d’activité, et qui préconisent un encadrement spécifique avant de le remettre au bénéfice de son permis de conduire.
Cette mesure, qui vise à assurer la sécurité du trafic contre des conducteurs potentiellement dangereux ne saurait être critiquée et sera confirmée, ce d’autant qu’il est apparu, en cours d’instruction de la présente procédure, que le recourant n’a recherché aucune aide spécifique auprès d’une consultation spécialisée en alcoologie, mesure pourtant préconisée par l’IUML, ce qui tendrait à prouver qu’il n’a pas pris conscience du fait qu’il rencontre des difficultés dans la gestion de sa consommation d’alcool.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2004 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 29 avril 2004 lui retirant son permis de conduire et lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse à titre préventif, nonobstant recours ;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Pascal Junod, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :