POUVOIR JUDICIAIRE
A/2605/2004-LCR ATA/151/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 mars 2005
1ère section
dans la cause
Madame N__________
représentée par Monsieur N__________, son fils
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame N__________, domiciliée __, chemin des Palettes au Grand-Lancy, était détentrice du véhicule de marque Opel Vectra, châssis n° WOL _____ qui était muni des plaques d’immatriculation GE ___ Cependant, par décision immédiatement exécutoire du 25 mars 2004, devenue définitive, aucun recours n’ayant été interjeté à son encontre, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé le retrait du permis de circulation dudit véhicule ainsi que le retrait des plaques d’immatriculation GE ___. Cette décision était motivée par le fait que le SAN avait reçu de la Winterthur assurances, daté du 17 mars 2004, un avis de suspension ou de cessation d’assurance responsabilité civile selon l’article 68 alinéa 2 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741. 01).
Le 14 juin 2004, le SAN a délivré un ordre de saisie à la gendarmerie genevoise. Le 3 août 2004, le véhicule stationné à la rue Prévost-Martin à la hauteur du n° 21 a été enlevé par une dépanneuse et conduit à la fourrière, ce dont Mme N__________ a été informée par courrier du 4 août 2004. Elle a été invitée à reprendre possession de son véhicule dans un délai maximum de 30 jours étant précisé que les frais d’enlèvement et les frais de garde étaient à sa charge.
Monsieur N__________, déclarant agir au nom de Mme N__________ en qualité d’intermédiaire aux affaires légales de celle-ci, a écrit au SAN le 4 août 2004 en demandant les numéros matricules des agents qui avaient procédé illégalement à la saisie du véhicule et il contestait que Mme N__________ doive un quelconque montant à l’Etat. Il se réservait le droit de déposer plainte pénale.
Par courrier du 5 août 2004, le service du contentieux du SAN a expliqué à Mme N__________ que le véhicule avait été mis en fourrière pour défaut d’assurance responsabilité civile et qu’à ce jour, aucune nouvelle attestation d’assurance n’avait été produite. La décision d’enlèvement était justifiée et les frais en découlant, qu’il s’agisse des émoluments ou des frais de fourrière, devaient normalement être mis à sa charge.
Par courrier du 24 août 2004, M. B__________ a réclamé au SAN la restitution des plaques du véhicule sans condition.
Le 2 septembre 2004, le SAN a répondu que le véhicule ne serait libéré qu’après paiement complet des frais de fourrière.
Par décision du 29 novembre 2004, adressée par lettre-signature à Mme N__________, le SAN a informé celle-ci qu’une dernière sommation l’invitant à venir prendre possession de son véhicule avait été signifié par voie édictale dans la Feuille d’Avis Officielle du 22 septembre 2004. Le délai de conservation du véhicule était échu et celui-ci serait conduit à la destruction. Les frais de fourrière, les émoluments et les frais de dépannage s’élevaient au total à CHF 1'325.- pour le paiement desquels un délai de trente jours lui était accordé. Cette décision comportait la voie de recours auprès du Tribunal administratif dans les trente jours.
Par pli posté le 17 décembre 2004 et adressé au SAN, M. B__________ a envoyé un document ressemblant à une photocopie et comportant sa signature et celle de Mme N__________ en s’opposant une nouvelle fois à l’enlèvement de ce véhicule et en alléguant que l’intéressée s’était « acquittée en amont de votre intervention de la facture que vous lui réclamiez alors. Vos services ont donc commis une erreur que Mme N__________ n’a pas à endurer moyennant finances pour récupérer son véhicule, que vous lui avez tout simplement confisqué sans droit. Elle s’oppose donc à sa démolition ».
Le 20 décembre 2004, le SAN a informé Mme N__________ qu’il considérait ce courrier comme un recours et l’a transmis au Tribunal administratif pour raison de compétence.
Le 31 janvier 2005, le juge délégué a écrit à la Winterthur assurances, en la priant d’indiquer jusqu’à quelle date les primes d’assurance RC avaient été payées par Mme N__________ pour le véhicule en cause.
La Winterthur a renvoyé le courrier qui lui avait été adressé mais l’a annoté pour indiquer que la prime RC avait été payée par l’intéressée jusqu’au 31 décembre 2003. Cette mention avait été apposée le 14 février 2005.
Le juge délégué a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 25 février 2005. Mme N__________ était accompagnée de sa fille Madame N__________ et de M. B__________ qui a indiqué être le fils de la recourante. Celui-ci a contesté la validité du document qui lui a été soumis et que la Winterthur avait renvoyé. Les parties ont campé sur leur position et le SAN a persisté à réclamer le total de CHF 1'325.- pour les raisons précitées. M. B__________ a allégué que Mme N__________ avait adressé au SAN les justificatifs des paiements auxquels elle avait procédé. Mme N__________ ne pouvait pas produire d’autres pièces puisque son appartement avait été perquisitionné. La représentante du SAN a indiqué n’avoir pas reçu d’attestation de paiement de la prime d’assurance de la part de Mme N__________.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, art. 64 al. 2 LPA). Ce faisant, le tribunal considèrera que le document transmis par le SAN comme recours est un document original et que M. Batang, fils de Mme N__________, peut assister et représenter celle-ci en application de l’article 9 alinéa 1 LPA.
Il est établi par pièces que la prime d’assurance responsabilité civile pour le véhicule immatriculé jusqu’alors plaques GE ___ n’a pas été payée à la Winterthur par Mme N__________ et cela pour toute l’année 2004.
Par décision du 25 mars 2004, devenue définitive et exécutoire, le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle précités, une telle assurance responsabilité civile étant obligatoire à teneur de l’article 63 LCR.
Ce véhicule démuni de plaques de contrôle ne devait en conséquence plus stationner sur la voie publique et son enlèvement a été ordonné à juste titre par le SAN le 3 août 2004. Les frais de fourrière qui en sont résultés de même que les frais d’enlèvement et les émoluments en résultant sont à charge du détenteur, soit en l’espèce Mme N__________, en application du règlement sur les émoluments du service des automobiles et de la navigation du 15 décembre 1982 (H 1 05.08) et du règlement sur la fourrière des véhicules du 29 septembre 1986 (H 1 05.12).
Ces frais ascendant au total à CHF 1'325.- devront être payés par la recourante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2004 par Madame Justine N__________ contre la décision prise par le service des automobiles et de la navigation du 29 novembre 2004 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur N__________, représentant de Madame N__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :