POUVOIR JUDICIAIRE
A/249/2005-LCR ATA/150/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 mars 2005
1ère section
dans la cause
Madame M__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame M__________, née en 1918, domiciliée à Genève, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré à Genève le 29 octobre 1937.
Le 25 novembre 2004, à 08h55, elle circulait en voiture sur la rue de Montchoisy en direction l’avenue Pictet-de-Rochemont.
Peu après le chemin Neuf, elle a dépassé des véhicules à l’approche d’une intersection en empruntant la voie de circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse. Arrivée à la hauteur de la rue de la Mairie, elle a dû s’arrêter pour éviter une collision avec un usager qui débouchait de cette rue en direction de l’avenue William-Favre et qui était dans son bon droit. Elle a ensuite emprunté la rue du Jeu-de-l’Arc dans la voie de circulation de gauche puis elle a obliqué à droite en direction de la place des Eaux-Vives en dépassant un véhicule et en s’insérant dans la file en profitant de l’espace de sécurité laissé par un usager.
Ce comportement a attiré l’attention d’une patrouille de gendarmerie. Les agents ont constaté, à l’occasion de leur contrôle, que Mme M__________ avait dépassé des véhicules et s’était déplacée d’une voie à l’autre sans égard aux autres usagers de la route. De plus, elle n’était pas porteuse de lunettes alors que son permis de conduire comportait une restriction lui faisant obligation de mettre de telles lunettes.
Postérieurement aux faits, le SAN avait requis de Mme M__________ la production d’un certificat médical. Celui-ci, établi le 17 janvier 2005 par un médecin-conseil du SAN, la déclarait apte à la conduite pour autant qu’elle porte des lunettes.
Par courrier posté le 28 janvier 2005, Mme M__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cet avertissement.
Entendue en audience de comparution personnelle le 4 mars 2005, elle a exposé que le jour en question, elle avait mis ses lunettes avant de conduire. Elle les avait cependant enlevées car le matin était particulièrement brumeux. Ses lunettes, teintées, l’empêchaient d’avoir une bonne visibilité. Les agents avaient pu constater qu’elle les avait posées sur le siège à côté d’elle.
Elle n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque mesure administrative et considérait qu’un avertissement était non seulement infamant mais constituait une menace au cas où elle viendrait à commettre une nouvelle infraction. Elle a maintenu son recours en sollicitant l’annulation de cet avertissement.
La représentante du SAN a persisté dans sa décision qui ne privait pas la recourante de la possibilité de conduire.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions de la LCR sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisée en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique à la recourante (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à une autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR).
En circulant dans les conditions décrites ci-dessus et qui ont été constatées par les agents, la recourante n’a pas respecté l’article 34 alinéa 3 LCR précité.
En l’espèce, une telle obligation figurait en 2004 déjà sur le permis de conduire de la recourante et cette nécessité a été confirmée par le médecin-conseil le 17 janvier 2005.
De plus, Mme M__________ ne conteste pas que le jour des faits elle ne portait pas ses lunettes à ce moment-là. Il en résulte que cette faute est elle aussi avérée.
En considérant qu’il s’agissait-là d’une infraction légère au sens de l’article 16 alinéa 2 LCR, le SAN a fait une saine appréciation de toutes les circonstances du cas d’espèce de sorte que le prononcé d’un avertissement, qui ne prive pas la recourante de son permis de conduire, ne peut qu’être confirmé.
Alors qu’elle est titulaire d’un permis de conduire depuis 1937, Mme M__________ n’a jamais fait l’objet d’une quelconque mesure et elle a donc d’excellents antécédents. Il lui appartiendra de faire établir des lunettes dont les verres ne sont pas teintés afin qu’elle puisse les porter pour conduire.
Le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2005 par Madame M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 janvier 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame M__________, ainsi au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :