POUVOIR JUDICIAIRE
A/2122/2004-IP ATA/146/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 mars 2005
dans la cause
Madame J__________
contre
SERVICE CANTONAL D’AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
EN FAIT
Par jugement sur mesures protectrices du 23 juin 2000, le Tribunal de première instance a déclaré les époux J__________ séparés judiciairement. La garde de leurs filles, L__________ et S__________, nées le __________ 1998 à Genève, a été attribuée à leur mère. M. J__________ s’est engagé à verser à son ex-épouse, par mois et d’avance, les sommes de CHF 2'200.- à titre de contribution à l’entretien de la famille et de CHF 800.- en couverture de frais divers.
Par convention du 23 juin 2004, entrée en vigueur le 1er juillet de la même année, Mme J__________ a chargé le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) d’entreprendre les démarches nécessaires en vue du recouvrement de la pension due par M. J__________.
Le service a accordé à l’intéressée, par mois et d’avance, un montant de CHF 673.- par enfant et de CHF 833.- pour elle-même, soit une avance totale de CHF 2’179.-.
Il résulte de l’avis de taxation du 6 septembre 2004, produit par Mme J__________, que son revenu imposable s’est élevé, en 2003, à CHF 59'271.-.
Par décision du 29 septembre 2004, le SCARPA a supprimé l’avance de la pension de Mme J__________ au motif que son revenu déterminant 2003 était supérieur aux montants prévus par l’article 5 du règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1986 (RALARPA – E 1 25.01).
Par acte remis au greffe du Tribunal administratif le 18 octobre 2004, Mme J__________ a recouru contre la décision précitée. Elle conclut à son annulation et à la reprise de l’avance de sa pension alimentaire, avec effet rétroactif au 1er octobre 2004. La taxation 2003 avait été faite d’office, sur un montant qui ne correspondait pas à ses revenus réels.
Le 22 novembre 2004, le SCARPA a persisté dans sa décision.
En vertu de l’article 5 alinéas 1er et 2 lettre a RALARPA, le revenu annuel déterminant pour le versement de l’avance s’élevait à CHF 33'062.- pour le crédirentier, augmenté de CHF 3’061.- par personne à charge. Or, il résultait de l’avis de taxation du 6 septembre 2004 qu’après la déduction de CHF 6’122.- pour les deux enfants à charge, le revenu imposable net de la recourante s’élevait à CHF 53’149.-. Il était ainsi supérieur au barème fixé par le RALARPA pour bénéficier de l’avance.
Le 29 novembre 2004 le Tribunal de céans a suspendu l’instruction de la cause au sens de l’article 14 de la loi de procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA –E 5 10), jusqu’à ce que l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) ait statué sur la réclamation de Mme J__________ contre l’avis de taxation d’office du 6 septembre 2004.
À teneur du bordereau rectificatif établi par l’AFC le 20 décembre 2004, le revenu brut réalisé par la recourante en 2003 s’est élevé à CHF 56'694.- et son revenu imposable net à CHF 49’508.-.
Invité par le Tribunal administratif à se déterminer sur le bordereau précité, le SCARPA a maintenu sa position. Le revenu imposable net de la recourante était supérieur au montant donnant droit aux avances.
Les pensions alimentaires perçues par la recourante devaient être incluses dans son revenu déterminant, lequel était supérieur au minimum fixé à l’article 5 RALARPA. Au surplus, même si le SCARPA avait tenu compte des déductions prévues à ladite disposition, soit CHF 9’996.-, le revenu déterminant aurait été de CHF 39’512.- (soit CHF 49’508.- moins CHF 9'996.-), donc supérieur au revenu permettant de bénéficier de ses avances.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 lettre a LPA).
a. En vertu des articles 5 alinéa 2, 6 lettre a et 7 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le créancier peut demander au SCARPA d’avances les pensions allouées aux enfants au titre de contribution aux frais d’entretien en cas de séparation de corps. Le conjoint peut aussi recevoir des avances, à condition que ses revenus ou sa fortune ne dépassent pas les limites fixées par le RALARPA.
b. À teneur de l’article 5 RALARPA, le montant de l’avance en faveur du conjoint doit correspondre à celui de la pension fixée lors du jugement. Toutefois, ce montant ne peut, en aucun cas, être supérieur à CHF 830.- par mois. L’avance en faveur du crédirentier est accordée pour autant que son revenu annuel ne dépasse pas CHF 33’062.-, ce montant étant augmenté de CHF 3'061.- par personne à charge.
c. En l’espèce, la recourante a deux enfants à charge. Pour qu’elle puisse percevoir des avances, son revenu déterminant ne doit pas dépasser CHF 39'184.-, soit CHF 33'062.- augmentés de CHF 6'122.- auxquels les deux charges familiales donnent droit.
Pour que la pension versée en faveur du conjoint ne soit pas incluse dans le revenu annuel déterminant, elle ne doit pas dépasser CHF 833.- par mois, soit CHF 9'996.- par an. Le revenu annuel déterminant est le revenu net au sens de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05).
a. Le revenu net est calculé en application de la loi sur l’imposition des personnes physiques : impôt sur le revenu (revenu imposable ; LIPP – IV – D 3 14). Aux termes de l’article 9 lettre f de cette loi, sont également imposables la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable séparé judiciairement, ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale.
En l’espèce la somme allouée à la recourante à titre de contribution à l’entretien de la famille et de couverture de frais divers, soit CHF 36'000 (CHF 2'200.- plus CHF 800.- par mois), a été intégrée, à juste titre, en tant que revenu brut dans la taxation de la recourante.
b. S’agissant du calcul de l’impôt proprement dit, il résulte de l’article 10 de la loi sur l’imposition des personnes physiques : détermination du revenu net – calcul de l’impôt et rabais d’impôt – compensation des effets de la progression à froid (LIPP –V – D 3 16) que la notion de revenu déterminant est celle qui correspond à l’impôt dû sur le revenu, après défalcation des déductions autorisées.
Au vu du dossier c’est à bon droit que l’AFC a retenu, dans l’attestation fiscale du 20 décembre 2004, un revenu net imposable de CHF 49'508.-.
En l’espèce, le revenu déterminant de la recourante s’élève à CHF 39'512.-, après déduction de la pension qui lui est due en vertu du jugement du Tribunal de première instance, laquelle ne dépasse pas la somme de CHF 833.- stipulée à l’article 5 alinéas 1 et 2 deuxième phrase RALARPA. En conséquence, il est supérieur aux limites fixées pas le Conseil d’État. C’est donc à juste titre que le SCARPA a refusé d’octroyer à la recourante l’avance de sa pension.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2004 par Madame J__________ contre la décision du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 29 septembre 2004;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Madame J__________ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :