POUVOIR JUDICIAIRE
A/560/2005-JPT ATA/155/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 mars 2005
sur mesures provisionnelles
dans la cause
GROUPE POUR UNE SUISSE SANS ARMEE (GSSA)
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
Vu le recours interjeté le 11 mars 2005 par le « Groupe pour une Suisse sans armée » (ci-après : GSSA) contre une décision du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) datée du 9 mars 2005, refusant au GSSA l’autorisation de tenir un rassemblement devant la Mission permanente des Etats-Unis d’Amérique, sise route de Pregny 11, le vendredi 18 mars 2005 de 12h00 à 14h00 ;
vu les déterminations du département du 16 mars 2005 s’opposant à la restitution de l’effet suspensif au recours, la décision querellée étant au demeurant à caractère négatif ;
considérant :
qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ;
que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ;
qu’à teneur de l’article 21 alinéa premier LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l’établissement des faits ;
que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause ;
que selon la décision entreprise, le groupement recourant s’est vu interdire l’autorisation de tenir une manifestation en un endroit précis ;
que la décision entreprise comporte toutefois la faculté offerte à ce groupement de présenter une nouvelle demande portant sur un autre lieu, proche du premier, soit la place des Nations ;
que les conclusions préalables prises par le groupement recourant visent non à la restitution de l’effet suspensif, mais à l’obtention de mesures provisionnelles ayant pour objet l’autorisation de tenir une manifestation devant la Mission permanente des Etats-Unis d’Amérique ;
que de telles mesures ne sauraient être accordées, si tant est qu'elles préfigureraient la décision au fond ;
qu'en statuant sur une demande de mesures provisionnelles, ou de restitution de l'effet suspensif, le juge doit apprécier aussi l'issue probable du litige (cf. sur cette question: ordonnance n.p. B. du 22 décembre 1997; Isabelle HÄNER, «Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess», Rapports et communications à la Société suisse des juristes, NF 116, 1997, II, pp. 322 ss.);
qu'il y a lieu également de peser l'intérêt des parties, respectivement à l'inexécution de la décision entreprise ;
que la liberté de réunion est garantie par l’article 22 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ;
que la question de savoir si la protection de la liberté de réunion s’étend au domaine public peut rester réservée ;
qu’à teneur de l’article 36 Cst, les droits fondamentaux peuvent être restreints, en raison d’un intérêt public ;
que cette restriction doit toutefois être fondée sur une base légale et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 et 3 Cst) ;
qu’en l’espèce, le DJPS se prévaut de l’article 22 alinéa 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
qu’à teneur de cette disposition, l’État accréditaire doit prendre toute mesure appropriée pour protéger les locaux des missions étrangères, de même que la paix et la dignité desdites missions ;
que la condition d’une base légale est ainsi satisfaite ;
que l’autorité intimée a offert au groupement recourant la faculté de tenir la réunion envisagée en un autre lieu, proche de celui demandé ;
qu’une telle proposition de l’autorité intimée satisfait le principe de la proportionnalité ;
qu’enfin, de manière générale, les conclusions tendant à l’obtention d’une mesure provisionnelle préfigurant à la décision au fond doivent être rejetées ;
que tel est le cas en l’espèce ;
qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de mesures provisionnelles et d’impartir à l’autorité intimée un délai pour se déterminer au fond ;
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la requête de mesures provisionnelles en tant qu’elle est recevable ;
impartit un délai au 22 avril 2005 au département intimé pour répondre au recours ;
réserve les frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, par télécopieur ainsi que par pli recommandé au groupement pour une Suisse sans armée ainsi qu’au département de justice, police et sécurité.
Le Président du Tribunal administratif :
Fr. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :