POUVOIR JUDICIAIRE
A/433/2005-CRUNI ACOM/18/2005
DÉCISION
DE LA
PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 17 mars 2005
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame L__________ représentée par Me Yves Grandjean, avocat
contre
UNIVERSITÉ DE GENEVE
et
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
EN FAIT
Dite décision était déclarée exécutoire, nonobstant recours.
Elle conclut préalablement à être autorisée de continuer à suivre les cours dispensés dans le cadre du DEA pluri-universitaire en Etudes Genre et, sur le fond, à l’annulation de la décision querellée.
EN DROIT
Selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).
Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/4/2005 du 27 janvier 2005 et les références citées).
Ainsi, la CRUNI examinera la demande d’effet suspensif sous l’angle des mesures provisionnelles.
Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’article 28 alinéa 2 RIOR ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3).
En l’espèce, les conclusions préalables prises par la recourante se confondent avec celles qu’elle prend sur le fond. Or, elle ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond.
Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE
rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Madame L__________ le 24 février 2005 dans la mesure où elle est recevable ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique la présente décision, en copie, à Me Yves Grandjean, avocat de la recourante, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université ainsi qu'au département de l’instruction publique.
La Présidente de la commission de recours :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :