POUVOIR JUDICIAIRE
A/326/2005-CRUNI ACOM/19/2005
DÉCISION
DE LA
PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 17 mars 2005 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame E__________
contre
UNIVERSITÉ DE GENEVE
et
FACULTÉ DE MEDECINE
EN FAIT
Le 4 mai 2004, Madame E__________, de nationalité suisse, domiciliée __________ 74100 Vétraz-Monthoux (Haute-Savoie/France) a déposé une demande d’immatriculation à l’Université de Genève où elle désirait entreprendre des études, dès le semestre d’hiver 2004-2005, à la faculté des sciences.
Le 30 septembre 2004, Mme E__________ a obtenu le diplôme du baccalauréat général en série scientifique avec la mention « bien » à l’académie de Grenoble.
Par courrier du 27 septembre 2004, le père de Mme E__________ s’est adressé au doyen de la faculté de médecine (ci-après : la faculté), sa fille, initialement inscrite en faculté des sciences, souhaitait entreprendre des études de médecine. Lors d’un entretien le 23 septembre 2004 avec la conseillère aux études de la faculté, il lui avait été confirmé que, vu le nombre élevé d’étudiants en première année, la faculté n’était plus à même d’accueillir des étudiants supplémentaires. Ce nonobstant, il sollicitait que sa fille soit autorisée à s’inscrire en première année de médecine, dès la rentrée universitaire 2004-2005 et, subsidiairement, au cas où cette inscription serait impossible, qu’elle soit autorisée à suivre les cours de médecine en auditeur libre, tout en étant autorisée à s’inscrire aux examens de première année et à devenir officiellement étudiante de première année en février 2005 si elle passait avec succès le premier examen.
Le 28 septembre 2004, M. E__________ s’est adressé dans le même sens à l’office fédéral de la santé publique.
Par courrier du 18 octobre 2004, la faculté a informé M. E__________ qu’il ne lui était pas possible de faire droit à sa requête.
Par décision du 19 novembre 2004, le comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales a déclaré Mme E__________ admise aux examens de la première année, sous la condition qu’elle prouve avoir suivi l’ensemble de la formation de la première année, déclarée obligatoire par la faculté et de la reconnaissance de son baccalauréat français en Suisse.
Par courriel du 26 novembre 2004, Mme E__________ a demandé à l’office fédéral de la santé publique dans quel délai elle devait fournir l’attestation relative aux travaux pratiques afin de se présenter aux examens de première année. Copie de ce courrier a été adressé à la faculté.
Par décision du 25 novembre 2004, le vice-doyen de la faculté a informé M. E__________ qu’il était exclu que la faculté autorise sa fille à se présenter aux examens de première année de médecine pendant l’année académique de 2005 (recte : 2004-2005). En annexe, était joint le règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours de l’université de Genève. Dite décision indiquait la voie de recours auprès du recteur.
Mme E__________ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée. Elle a conclu préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et, sur le fond, à ce que soit ordonné à la faculté de l’inscrire en première année, dès l’année universitaire 2004-2005.
Par décision du 25 janvier 2005, la CRUNI a déclaré le recours de Mme E__________ irrecevable et a transmis le dossier à la faculté pour que celle-ci lui donne la suite qu’il convient.
Par décision sur opposition des 26/27 janvier 2004 (recte : 2005), la faculté a confirmé le refus d’admission de Mme E__________ aux études de médecine à la faculté de l’université de Genève, n’a pas autorisé la précitée à suivre les cours de travaux pratiques déclarés obligatoires et a refusé l’inscription de l’intéressée aux examens de première année en médecine.
Le 31 janvier 2005, Mme E__________ a saisi la CRUNI d’un recours dirigé contre « la décision sur opposition du 26 janvier 2005 » de la faculté. Préalablement, elle conclut à la prise d’une mesure d’urgence afin qu’elle puisse passer le premier examen de la première année de médecine qui aura lieu le 8 février 2005 et, sur le fond, qu’il soit ordonné à la faculté de l’inscrire rétroactivement en première année pour l’année universitaire 2004-2005.
Par décision du 7 février 2005, la CRUNI a déclaré le recours du 31 janvier 2005 irrecevable en l’absence de décision sur opposition.
Le 10 février 2005, M. E__________ a formé une demande en révision dirigée contre la décision précitée. Celle-ci résultait à l’évidence d’une erreur humaine et/ou matérielle.
Il conclut à l’annulation de la décision du 7 février 2005 et à ce que soit examiné en premier lieu, la demande d’effet suspensif, afin que Mme E__________ puisse suivre cours et travaux pratiques comme n’importe quel autre étudiant de première année de médecine.
Invitée à se déterminer sur la question d’effet suspensif, la faculté a conclu au rejet de la demande devant être traitée comme une demande de mesures provisionnelles. Elle s’est référée à ses écritures du 6 janvier 2005 produites dans la cause A/2548/2004-CRUNI. La faculté ne connaissait pas le système des admissions à titre conditionnel. Le fait que Mme E__________ ait commencé à suivre les enseignements alors qu’elle n’y était pas autorisée et qu’elle ait entrepris des démarches auprès du comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales ne créait absolument aucun droit dont elle pourrait se prévaloir.
Dans des écritures spontanées du 22 février 2005, Mme E__________ a confirmé la demande en révision formulée par son père le 10 février 2005. A cette occasion, elle a transmis à la CRUNI une décision du 14 février 2005 du comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales confirmant que l’admission aux études relevait exclusivement de la compétence de réglementation et de décision des universités régies par le droit cantonal.
La faculté s’est déterminée le 4 mars 2005. La décision précitée ne permettait pas à Mme E__________ de tirer un droit de l’article 20 du règlement de l’université de Genève prévoyant les changements de faculté.
EN DROIT
Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 litt. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
La demande en révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois de la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA).
En l’espèce, la demande en révision présentée le 10 février 2005 l’a été en temps utile. Elle est ainsi recevable.
Selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).
Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/4/2005 du 27 janvier 2005 et les références citées).
Ainsi, la CRUNI examinera la demande d’effet suspensif sous l’angle des mesures provisionnelles.
Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’article 28 alinéa 2 RIOR ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3).
En l’espèce, les conclusions préalables prises par la recourante se confondent avec celles qu’elle prend sur le fond. Or, elle ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond.
Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE
rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Madame E__________ le 10 février 2005 dans la mesure où elle est recevable ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique la présente décision, en copie, à Madame E__________, à la faculté de médecine, au service juridique de l’université ainsi qu'au département de l’instruction publique.
La Présidente de la commission de recours :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :