POUVOIR JUDICIAIRE
A/2574/2004-LCR ATA/112/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er mars 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur M__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né le __________ au Cameroun et domicilié dans le canton de Genève au bénéfice d'un permis d'établissement, Monsieur M__________ est titulaire d'un permis de conduire, qui lui a été délivré le 14 décembre 1990 par le service des automobiles et de la navigation de ce même canton ( ci-après: le SAN).
À teneur du dossier déposé par l'autorité administrative, M. M__________ a déjà fait l'objet des mesures suivantes en matière d'infraction à loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) :
a) Le 3 février 1997, le SAN a infligé à l'intéressé un avertissement pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée.
b) Le 15 mai 1997, le tribunal de céans a rejeté le recours dirigé par M. M__________ contre un retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois, motif pris à nouveau d'une vitesse excessive.
c) Le 21 avril 1998, le permis de conduire a été retiré à l’intéressé pour une durée de huit mois, car il avait conduit en état d'ébriété et perdu ainsi la maîtrise de son véhicule.
d) Le 28 août 2002, un nouveau retrait du permis de conduire, d'une durée d'un mois, a été infligé au recourant qui avait à nouveau dépassé les vitesses maximales autorisées à deux reprises.
e) Le 3 décembre 2002, le SAN a renoncé au prononcé d’une mesure, du fait d’un nouvel excès de vitesse, car cette infraction était antérieure à celles pour lesquelles un retrait du permis de conduire lui avait été infligé au mois d’août de la même année.
f) Le 20 mars 2003, le SAN lui a retiré son permis de conduire à nouveau pour un mois au motif qu’il avait dépassé la vitesse maximale autorisée.
g) Le 1er octobre 2003, un véhicule automobile, propriété d’une tierce personne, a fait l’objet d’un contrôle de vitesse, le dépassement, après déduction de la marge de sécurité, étant de 21 km/h.
Le 5 avril 2004, le recourant a exposé que cette tierce personne était sa fiancée mais qu’il lui avait emprunté son véhicule automobile. Il était donc seul responsable de l’infraction constatée. À la suite de ce courrier, le permis de conduire lui a été retiré à nouveau, par décision du 12 mai 2004, pour une durée de trois mois, l’attention de l’intéressé étant attirée sur le fait que l’autorité compétente pourrait être amenée à prononcer un retrait définitif en cas de nouvelle infraction.
Le 8 septembre 2004, M. M__________ a été entendu par la gendarmerie, car il avait été arrêté alors qu’il conduisait un véhicule automobile, bien qu’il fasse l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire, valable jusqu’au 29 du même mois. L’intéressé a déclaré ignorer qu’il faisait l’objet d’une telle mesure. Il avait en effet déménagé et n’avait sans doute jamais reçu le courrier la contenant.
Le 25 novembre 2004, le SAN a sanctionné cette conduite sous retrait en infligeant à l’intéressé un nouveau retrait d’une durée de huit mois. L’attention du recourant était à nouveau attirée sur le fait qu’il pourrait être considéré à l’avenir comme un conducteur incorrigible, ce qui entraînerait alors le retrait du permis de conduire à titre définitif.
Expédiée sous pli recommandé à M. M__________, cette décision n’a pas été retirée auprès de l’office postal. Elle a été expédiée à nouveau à l’intéressé, sous simple pli, en date du 13 décembre 2004.
Entendues en audience de comparution personnelle, les deux parties ont fait les déclarations suivantes :
a) Le recourant a confirmé qu’il était toujours en recherche d’emploi et qu’il n’était pas au courant de la mesure de retrait du permis de conduire qui le frappait.
b) Sur ce point, la représentante du SAN a exposé que la première lettre envoyée le 16 avril 2004 au recourant l’avait été à son ancienne adresse, au Grand-Lancy. La seconde l’avait été toutefois à sa nouvelle adresse, à Chêne-Bourg, chez la tierce personne qui lui prêtait une voiture. Quant à la décision litigieuse proprement dite, elle avait été notifiée tant sous pli recommandé que sous simple pli à Chêne-Bourg également.
c) Interrogé alors par le juge délégué, M. M__________ a déclaré ne pas contester que dès le 21 avril 2004, le courrier lui avait été envoyé par le SAN à sa nouvelle adresse de Chêne-Bourg. Il en allait de même des deux lettres postérieures, concernant le retrait litigieux, qui avaient également été expédiées à Chêne-Bourg. Le recourant a alors expliqué qu’il ne lisait pas toutes les lettres qu’il recevait.
EN DROIT
Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il a également été déposé en temps utile, car même si le recourant n’a pas retiré le pli recommandé contenant la décision litigieuse du 25 novembre 2004, pourtant expédiée à son adresse actuelle, il a agi à temps, soit avant l’échéance du délai de 30 jours débutant à la fin du délai de garde de la décision précitée.
Le principe de la bonne foi est une institution générale du droit suisse. De même que les organes de l’État doivent agir conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les administrés doivent également respecter cette règle. En l’espèce, il ressort clairement du dossier déposé par l’autorité intimée, que celle-ci, dès le 21 avril 2004, a expédié tout son courrier à la nouvelle adresse du recourant. Si celui-ci ne retire pas les plis recommandés qui lui sont destinés, il doit se laisser opposer la règle selon laquelle il est réputé avoir pris connaissance de ceux-ci à l’échéance du délai de garde par La Poste. Interrogé en audience de comparution personnelle sur cette question précise, l’intéressé n’a par ailleurs pas hésité à déclarer qu’il n’ouvrait pas les lettres qui lui étaient destinées.
Dans de telles conditions, il n’y a aucun motif de douter que le recourant a eu connaissance de la décision du 12 mai 2004 lui retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois, fût-ce par le biais d’un envoi sous simple pli. Même s’il n’avait pas lu ce dernier envoi, il est quand même réputé en avoir pris connaissance à l’échéance du délai de garde du pli recommandé. Il conduisait ainsi le 8 septembre 2004 en sachant qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait et a donc violé l’article 10 alinéa 2 LCR.
Considérant les antécédents déplorables de l’intéressé, l’autorité intimée, forte du large pouvoir d’appréciation que lui reconnaît le tribunal de céans, était parfaitement fondée à s’écarter du minimum légal de six mois. La décision du 25 novembre 2004 est ainsi exempte de tout reproche.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2004 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 25 novembre 2004, lui retirant son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :