POUVOIR JUDICIAIRE
A/2455/2004-JPT ATA/119/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 mars 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur D__________ représenté par Me Patrice Riondel, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
EN FAIT
Monsieur D__________ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est né le __________. Il est de nationalité algérienne et est domicilié dans le canton de Genève, étant au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C). Il est titulaire du permis de conduire D1, servant au transport professionnel de personnes, depuis le 27 avril 1999. Il a obtenu, le 31 mai 1999, une carte professionnelle pour chauffeur de taxi, en conformité avec l’article 17 du règlement d’exécution de l’ancienne loi sur les services de taxis du 27 février 1980, alors en vigueur.
Suite à l’entrée en vigueur, le 1er juin 1999, de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (LTaxis – H 1 30), et, le 1er janvier 2000, de son règlement d’exécution du 8 décembre 1999 (RTaxis – H 1 30.01), l’intéressé a sollicité, le 3 avril 2000, la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur employé, joignant un extrait du casier judiciaire central attestant qu’il ne faisait l’objet d’aucune inscription. La carte précitée lui a été octroyée le 22 novembre 2002.
Le 26 avril 2000, l’intéressé a reçu un avertissement du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), au motif qu’il avait commis un excès de vitesse le 13 février 2000.
Le 12 novembre 2001, le SAN a averti l’intéressé une seconde fois, au motif qu’il avait compromis la sécurité du trafic, le 14 août 2001, en franchissant une surface interdite au trafic, en contournant un îlot de sécurité par la gauche et en circulant sur la chaussée réservée au trafic venant en sens inverse afin de remonter une colonne de véhicules.
Le 5 juin 2003, le SAN a retiré le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories de l’intéressé, pour une durée d’un mois, à compter du 24 août 2003. Il lui était reproché un excès de vitesse de 22 km/h, marge de sécurité déduite, commis le 14 février 2003.
Le 24 novembre 2003, le SAN a retiré le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories de l’intéressé, pour une durée de 6 mois, à partir du 12 janvier 2004, au motif que l’intéressé avait conduit son véhicule privé, le 16 septembre 2003, alors que son permis lui était retiré conformément à la décision du 5 juin 2003.
L’exécution de la décision du 24 novembre 2003 a été suspendue, suite au recours déposé devant le Tribunal administratif par l’intéressé, qui a été rejeté par arrêt du 16 mars 2004. En conséquence, son permis lui a finalement été retiré à compter du 1er septembre 2004, suite à un report de l’exécution de ladite décision.
Par ordonnance de condamnation du 7 mai 2004, le Procureur général a condamné l’intéressé à une peine de 10 jours d’arrêt avec sursis pendant un an, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-, en raison du fait qu’il avait conduit alors que son permis lui avait été retiré.
Par arrêté du 8 novembre 2004, notifié le lendemain, le département de justice, police et sécurité (ci-après : DJPS) a révoqué, conformément à l’article 18 LTaxis, la carte professionnelle de chauffeur employé de l’intéressé. En raison des infractions précitées et surtout de son retrait de permis, l’intéressé ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de cette carte, au sens des articles 4 LTaxis et 2 RTaxis.
Par acte du 2 décembre 2004, reçu au greffe le lendemain, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 8 novembre 2004. Le recourant soutient qu’il conduisait son véhicule privé et non son taxi, le 16 septembre 2003, et qu’en conséquence aucune mesure ne pouvait être prise sur la base de la LTaxis ou du RTaxis. De plus, il s’agissait de la première mesure administrative prise à son encontre sur la base des normes précitées ; en application d’une jurisprudence du Tribunal administratif (A/288/93 du 2 novembre 1993), une révocation de la carte susmentionnée n’était pas justifiée. Par ailleurs, n’ayant aucune autre formation, l’exercice de l’activité de chauffeur de taxi était le seul moyen à sa disposition pour assurer sa subsistance. Le retrait de permis de 6 mois le privait de travail de facto, et cette suspension était proportionnée au vu des infractions considérées, de sorte qu’une révocation aurait été excessive.
Le 23 décembre 2004, le DJPS a conclu au rejet du recours. Le recourant avait montré, par les infractions qu’il avait commises, qu’il ne remplissait plus la condition d’honorabilité prescrite par l’article 4 alinéa 2 lettre b LTaxis. En conséquence, sa carte devait être révoquée, conformément à l’article 18 lettre c LTaxis. La révocation était la seule mesure possible, puisque les conditions au maintien de l’autorisation n’étaient plus remplies. Une sanction fondée sur l’article 29 LTaxis n’était pas possible en l’espèce, puisque la répétition d’infractions à la LCR devait entraîner la révocation et non une sanction, qui pouvait résulter uniquement de violations de la LTaxis ou du RTaxis.
Lors de l’audience de comparution personnelle du 3 février 2005, le recourant a repris l’argumentation développée dans son recours. Le représentant de l’intimé a souligné que le recourant pourrait présenter une nouvelle demande de carte professionnelle, sitôt qu’il en remplirait les conditions.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L'article 4 alinéa 2 lettre b LTaxis prévoit que la carte professionnelle de chauffeur de taxis employé ne peut être délivrée que lorsque le requérant offre des garanties de moralité et de comportement suffisantes. Il faut encore que l’intéressé soit détenteur d’un permis de conduire de la catégorie D1, soit autorisant le transport de personnes à titre professionnel (art. 4 al. 2 let. d LTaxis).
L'article 2 alinéa 1 lettre b RTaxis précise que cette carte n'est délivrée qu'au requérant qui offre la garantie - en raison de ses antécédents - qu'en conduisant un véhicule automobile, il est capable de respecter les prescriptions et d'avoir égard aux autres usagers de la route (le candidat ne doit pas avoir compromis la sécurité routière avec un véhicule automobile en commettant une/des infractions aux règles de la circulation pendant la période d'une année précédant le dépôt de la demande). De plus, le candidat doit produire un extrait du casier judiciaire central et être détenteur d’un permis de conduire de la catégorie D1 (art. 2 al. 1 let. c et e RTaxis).
Il ressort de l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi que les conditions requises pour la délivrance de la carte professionnelle sont similaires à celles qui existaient dans la loi antérieure et sont nécessaires pour vérifier que les chauffeurs offrent des garanties de moralité (certificat de bonne vie et mœurs) et d'honnêteté (extrait du casier judiciaire).
Le législateur a encore précisé, dans le commentaire de l'article 1 LTaxis, que les chauffeurs doivent être aptes à remplir le rôle que le public attend d'eux et qu'il leur appartient de présenter les garanties d'une activité irréprochable (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil, 1998, p. 326). Dans son rapport, la commission chargée d'étudier ce projet de loi a précisé : "La lettre b concernant les garanties de moralité et de comportement - qui correspond à une clause générale que l'on retrouve dans d'autres lois régissant d'autres professions soumises à autorisation et qui existe déjà dans la législation actuellement en vigueur sur les services de taxis - doit bien entendu être maintenue" (Mémorial 1999, p. 1682).
Seul l’article 29 LTaxis traite de la suspension et du retrait de la carte professionnelle. Il prescrit qu’en cas de manquement aux devoirs imposés par la loi ou ses dispositions d’exécution par un chauffeur, le département peut, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou de sa réitération, prononcer les sanctions suivantes à l’encontre du chauffeur : a) la suspension de la carte professionnelle pour une durée de dix jours à six mois ; b) le retrait de la carte professionnelle (art. 29 al. 1 LTaxis). Lorsqu’il a prononcé le retrait d’une carte professionnelle, le département ne peut entrer en matière sur une nouvelle demande d’autorisation pendant un délai de deux ans à compter du jour où la décision est entrée en force (art. 29 al. 2 LTaxis).
En ce qui concerne le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de chauffeur de taxi employé, le Tribunal administratif relève que la caducité d'une autorisation se rapporte à sa validité. Elle ne constitue pas une sanction ou une mesure administrative. Raison pour laquelle elle n'est pas insérée dans le chapitre y afférent, mais dans celui des dispositions générales.
Le tribunal de céans a admis qu'une infraction à la LCR - en l'occurrence une violation grave des règles de la circulation routière et tentative d'induction de la police en erreur - ne suffisait pas en soi à refuser la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de taxis employé, plus de deux ans après les faits (ATA/770/2002 du 3 décembre 2002).
Dans une cause jugée le 8 avril 2003 (ATA/206/2003 du 8 avril 2003), le tribunal de céans a admis qu'un chauffeur de taxis employé qui avait été condamné pour lésions corporelles graves en 1999, puis qui avait commis un excès de vitesse en septembre 2002, ne remplissait plus les conditions pour exercer la profession de chauffeur de taxis employé.
Plus récemment, dans une affaire où le casier judiciaire du recourant contenait trois condamnations par voie d'ordonnance et où les renseignements de police faisaient état d'une contravention pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121), le Tribunal administratif a confirmé le refus de la carte d'employé (ATA/946/2003 du 16 décembre 2003).
Le tribunal de céans a jugé qu’un chauffeur qui avait été condamné pour conduite en état d’ébriété, violation des règles de la circulation routière et violation de ses devoirs en cas d’accident, plus d’un an avant sa requête de carte professionnelle de chauffeur employé, devait se voir délivrer ladite carte, en application de l’article 2 alinéa 1 lettre b RTaxis (ATA/83/2004 du 20 janvier 2004).
Le Tribunal administratif a confirmé le refus de délivrer la carte professionnelle, s’agissant d’un chauffeur qui avait frappé un autre automobiliste dans la rue, suite à une dispute. Il avait aussi été condamné à 20 jours d’emprisonnement pour avoir violemment frappé un passant qui avait jeté son journal sur sa voiture (ATA/126/2004 du 3 février 2004).
Il a été jugé qu’un chauffeur de taxi qui avait fait l’objet d’une plainte pour lésions corporelles simples sur la mère de ses enfants et qui avait été arrêté pour conduite en état d’ébriété ne devait pas voir sa carte professionnelle retirée. En effet, les violences n’étaient pas en rapport direct avec l’activité de chauffeur de taxi. De plus, les infractions précitées s’étaient déroulées avant le renouvellement de l’autorisation et n’étaient pas assez graves pour justifier sa révocation (ATA/277/2004 du 30 mars 2004).
Il y a lieu de relever que le recourant pourra déposer une demande en vue d’obtenir la carte professionnelle de chauffeur employé dès qu’il répondra aux conditions régissant sa délivrance. En effet, le délai de carence de deux ans ne s’applique pas puisque le recourant ne fait pas l’objet d’une sanction.
Un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge du recourant qui succombe.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2004 par Monsieur D__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 8 novembre 2004;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-;
communique le présent arrêt à Me Patrice Riondel, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :