POUVOIR JUDICIAIRE
A/2329/2004-LCR ATA/110/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er mars 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur W__________ représenté par Me Bernard Reymann, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né en 1983 et dans le canton de Genève, Monsieur W__________ est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles, qui lui a été délivré par le service compétent soit le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) en 2002.
À teneur du dossier déposé par le SAN, M. W__________ a fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire, d’une durée de 2 mois, par décision du 10 janvier 2003, l’intéressé ayant roulé le 16 novembre 2002, à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route, ayant tiré son frein à main et perdu ainsi la maîtrise du véhicule, puis quitté les lieux de l’accident qu’il avait causé sans s’annoncer auprès du tiers lésé ou de la police.
Cette mesure de retrait a effectivement été purgée à partir du 29 juin 2003.
Le 6 août 2004, M. W__________ a causé un nouvel accident. Alors qu’il composait un numéro de téléphone, sur un appareil portable, il a donné un coup de volant à gauche pour éviter le véhicule qui s’était arrêté devant lui et a ainsi heurté la borne et un poteau en bois qui se trouvaient sur l’îlot central.
Le 22 septembre 2004, le SAN a invité M. W__________ à faire usage de son droit d’être entendu.
Par lettre datée du 12 octobre 2004, une société d’assurance juridique constituée pour la défense des intérêts de M. W__________ a exposé que ce dernier avait tenté de composer un numéro téléphonique sur son portable. Il avait alors remarqué trop tardivement que le véhicule le précédant s’était arrêté. Afin de l’éviter, il avait donné un brusque coup de volant à gauche, percutant ainsi l’îlot central ; il n’avait heureusement causé que des dégâts matériels. La faute ne pouvait être qualifiée de grave.
Le 14 octobre 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois en application notamment des articles 16 alinéa 3 ainsi que 17 alinéa 1er lettre c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 ( RS 741.01 - LCR).
Le 12 novembre 2004, M. W__________ a recouru contre la décision précitée par le ministère d’un avocat, qui a été autorisé à compléter sa première écriture, ce qu’il fit le 30 du même mois.
Le téléphone utilisé par l’intéressé était pourvu d’un dispositif « mains libres ». Ne percevant toutefois aucune tonalité, le recourant avait voulu regarder de plus près son appareil. Il avait alors été inattentif, puis avait donné un brusque coup de volant à gauche pour éviter la voiture qui le précédait. La mesure entreprise était particulièrement dure. En effet, il n’y avait pas lieu de faire application de l’article 16 alinéa 3 LCR, le cas relevant de l’alinéa 2 de la même disposition. Ni l’autorité administrative, ni le tribunal n’étaient dès lors liés par le minimum légal de six mois de l’article 17 alinéa premier lettre c LCR.
M. W__________ conclut à l’annulation de la décision entreprise.
a. Le recourant a exposé que son véhicule était équipé d’un dispositif « mains libres ». Il avait voulu toutefois composer un numéro, mais n’avait pas entendu de tonalité et avait alors reporté son regard sur l’écran de l’appareil téléphonique. À ce moment précis, la voiture qui précédait la sienne s’était arrêtée et il avait donné un coup de volant pour l’éviter.
Il avait obtenu une maturité fédérale au mois de septembre, allait servir la patrie à partir du 21 mars 2005 comme chauffeur poids-lourds. Par la suite, il accomplirait un apprentissage de commerce.
M. W__________ a encore requis l’audition d’un des agents ayant établi le rapport du 19 août 2004 ayant trait à l’accident du 6 du même mois, mais cette requête a été rejetée sur le siège par le magistrat instructeur. Il lui a été en revanche accordé un délai au 11 février 2005 pour se déterminer sur la suite de la procédure.
b. Entendu par la voie de sa représentante, l’autorité intimée a exposé que le seul reproche fait au recourant était son inattention.
À réception de cette lettre, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
a. Il n’y pas lieu de suspendre l’instruction de la présente cause, car les faits qui fondent la mesure entreprise ne sont pas contestés par le recourant.
b. Pour les mêmes motifs, il n’y avait pas lieu d’entendre les auteurs du rapport de gendarmerie, dès lors que les faits pertinents, à savoir que le recourant n’a pas été attentif à la circulation, mais a consulté l’écran de son téléphone portable, ne sont pas contestés. La question de savoir si celui-ci est bien muni d’un dispositif « mains libres » comme l’expose l’intéressé, est dès lors dénué de toute pertinence.
En l’espèce, le recourant a voué son attention, fût-ce pendant un court instant, à son téléphone portable, car il n’entendait pas la tonalité après avoir composé un numéro. Du fait de son inattention, il n’a pas remarqué suffisamment tôt que le véhicule qui le précédait s’arrêtait et, effectuant une manœuvre pour l’éviter, il est allé heurter une borne et un poteau placés sur un îlot central. Dans de telles circonstances, on ne saurait sérieusement contester ni la perte de maîtrise, ni l’inattention du conducteur.
Le permis de conduire peut être retiré à celui qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route; un simple avertissement est prononcé dans les cas de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation de l'intéressé comme conducteur de véhicules automobiles (art. 16 al. 2 LCR et 31 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; JdT 1979 I 40l, no 13; RDAF 1983, p. 354). En revanche, le permis doit être retiré si son titulaire a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (art. 32 al. 2 OAC; ATF 105 Ib 118, 255; ATF 104 Ib 52, JdT 1978 I 402-404; RDAF 1980 p. 414).
Le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait de perdre le contrôle de son véhicule était de nature à créer un tel danger et qu'il impliquait le retrait obligatoire du permis. Cette jurisprudence constante de l’autorité judiciaire de céans a encore été récemment confirmée (ATA/901/2004 du 16 novembre 2004; ATA/634/2004 du 5 août 2004 et ATA/552/2004 du 22 juin 2004).
C’est donc à juste titre que le SAN a fondé sa mesure sur l’article 16 alinéa 3 LCR, la faute commise par le recourant ne pouvant être considérée comme constitutive d’un cas de peu de gravité au sens de l’article 16 alinéa 2 LCR.
La durée de la mesure du retrait ayant par ailleurs été fixée par l’autorité intimée au minimum légal, il est vain de discuter les circonstances personnelles du recourant.
Les frais de la cause, arrêtés à CHF 300.- en application de l’article 87 alinéa 1er LPA, seront mis à la charge du recourant qui succombe.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2004 par Monsieur W__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 octobre 2004 lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Bernard Reymann, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :