POUVOIR JUDICIAIRE
A/1539/2004-IP ATA/101/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er mars 2005
dans la cause
Monsieur S__________ représenté par Me Bertrand Reich, avocat
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
EN FAIT
Par arrêt du 26 février 2004, la Cour de Justice a confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 18 septembre 2003 condamnant Madame P__________ à verser à Monsieur S__________, au titre de l’entretien de l’enfant A. P__________, née hors mariage le 22 janvier 1994 et reconnue le 22 février 1994, par mois et d’avance, les montants de CHF 350.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et CHF 500.- jusqu’à la majorité, mais au-delà en cas d’études sérieuses et régulières. La Cour de justice a fixé la prise d’effet de l’obligation d’entretien au 1er mars 2003.
Mme P__________ ne s’acquittant pas de la contribution d’entretien, M. S__________ a sollicité l’intervention du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA).
Par courrier du 18 juin 2004, le SCARPA a informé M. S__________ qu’il avait constaté avoir été mandaté antérieurement, alors que les relations et obligations d’entretien étaient aménagées différemment, par Mme P__________ pour la pension alimentaire de sa fille dont il était débiteur pour la période du 1er avril 1996 au 30 septembre 2000. M. S__________ restait devoir au SCARPA un montant de CHF 11'755,55 dont CHF 2'802.- étaient dus à Mme P__________. Cette dernière était en droit de compenser le montant qu’il restait lui devoir. Au vu de cette situation, il ne serait possible au SCARPA de procéder à l’ouverture du dossier de l’intéressé que sous déduction des arriérés de pension alimentaire dues envers ce service. Par conséquent, dès l’ouverture du dossier, il procèderait à une retenue des avances de pensions alimentaires à titre de compensation et dès que la dette serait intégralement remboursée, les avances seraient versées et il serait procédé au recouvrement des montants dus pour la mère de l’enfant.
Par courrier de son conseil du 25 juin 2004, M. S__________ a informé le SCARPA qu’il était dans une situation financière extrêmement difficile. Il était au chômage et faisait l’objet d’une saisie de CHF 759.- sur son revenu mensuel. Le SCARPA en bénéficiait puisque sa créance était prioritaire. Il était en fin de droit aux indemnités de chômage et dès le 1er juillet 2004, il serait pris en charge par l’Hospice général. Il assumait seul l’entretien de sa fille. Par ailleurs, eu égard à sa nature, la créance alimentaire n’était pas compensable contre la volonté du créancier. M. S__________ demandait donc au SCARPA d’accepter sa demande d’intervention, à défaut, de lui notifier une décision susceptible de recours.
Par décision du 2 juillet 2004, le SCARPA a maintenu les termes de son courrier du 18 juin 2004, précisant que son intervention se limiterait dans un premier temps à recouvrer la pension alimentaire due pour Mme P__________ à A. et ne procèderait ensuite au versement d’avances de pension que lorsque le montant de CHF 11'775.- dû par M. S__________ serait soldé.
Par acte du 21 juillet 2004, M. S__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Les conditions d’octroi de l’avance de contribution d’entretien de sa fille étaient réunies et le SCARPA ne pouvait les refuser ni éteindre par compensation la créance qu’il avait à son encontre eu égard aux caractéristiques de la créance alimentaire. Il concluait à l’annulation de la décision entreprise et à ce que le SCARPA soit invité à lui avancer CHF 350.- par mois dès avril 2004 et CHF 500.- par mois dès janvier 2006.
Le 23 juillet 2004, M. S__________ a obtenu l’assistance juridique pour son recours contre la décision du SCARPA.
Le 27 août 2004, le SCARPA s’est opposé au recours, concluant à la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit dit qu’il procèdera au versement d’avances de pensions à concurrence du montant de la pension alimentaire mais au maximum de CHF 673.- dès que le montant de CHF 5'410,45 serait soldé et au recouvrement des pensions alimentaires dues par Mme P__________ sous séduction du montant de CHF 2'713.- encore dû à cette dernière par M. S__________.
La décision prise dans ce cas particulier était dictée par un souci d’équité entre les différents intervenants. Lorsque M. S__________ était débiteur de la pension alimentaire pour sa fille, il ne s’était que très irrégulièrement acquitté des pensions dues et avait été condamné pour cela le 11 novembre 1999 par le Tribunal de police. Le SCARPA avait été contraint de diligenter des poursuites contre lui et d’octroyer des avances de pensions à Mme P__________ pour qu’elle puisse subvenir aux besoins de sa fille. Il serait dès lors particulièrement choquant et contraire à l’équité qu’il intervienne sans autre modalité dans la requête du recourant, quand bien même les conditions de son intervention seraient remplies.
Dans sa réplique du 22 septembre 2004, le recourant a indiqué que les différentes instances judiciaires appelées à se prononcer avaient confirmé qu’il était dans l’intérêt d’A. d’être confiée à sa garde et l’autorité parentale lui avait été attribuée. Suite à la perte de son emploi, il vivait dans le dénuement et avait sollicité l’intervention du SCARPA. Ce service n’avait pas à juger le comportement de l’une ou l’autre des parties mais à procéder aux avances et prestations dues. Suivre son raisonnement reviendrait à ne pas tenir compte des décisions prises par la justice civile.
Le 20 octobre 2004, le SCARPA a persisté dans sa position.
La cause a été gardée à juger le 22 octobre 2004.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977, entrée en vigueur le 4 juin 1977 (LARPA - E 1 25), le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable. L'article 3 du règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986, entré en vigueur le 1er juillet 1986 (RALARPA - E 1 25.01), précise que le requérant doit fournir soit une décision judiciaire exécutoire, soit une convention approuvée par l'autorité tutélaire.
Le SCARPA n’allègue pas qu’il existerait un motif de refus au sens de l’article 12 LARPA et rien dans le dossier ne le suggère. Il ressort au contraire des écritures de l’intimé que les conditions légales d’octroi d’avances et de recouvrement sont réunies, mais qu’il doit y avoir compensation avec les montants dus par le recourant au SCARPA ensuite d’une précédente intervention de ce service.
Dans le cas d’espèce, la question de savoir si la créance du SCARPA à l’encontre du recourant et la prétention de ce dernier à l’encontre de l’intimé découlant du droit à l’avance prévu par l’article 5 alinéa 2 LARPA remplissent les conditions de la compensation prévues aux articles 120 à 124 du Code des obligations, du 30 mars 1911 (CO – RS 200), peut rester ouverte.
En effet, le seraient-elles que le SCARPA ne pourrait alors procéder à la compensation contre la volonté du recourant, créancier d’une prétention alimentaire absolument nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 125 ch. 2 CO ; SCYBOZ/GILLIERON, Code civil Suisse et code des obligations annotés, 7 éd. Lausanne 2004, ad. art. 125 CO). C’est dès lors à tort que le SCARPA a excipé de compensation tant pour le versement d’avances de pension que pour le recouvrement de la contribution d’entretien due.
Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2004 par Monsieur S__________ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 2 juillet 2004;
au fond :
l’admet ;
annule la décision attaquée et renvoie le dossier au SCARPA pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
aucun émolument ne sera perçu;
une indemnité de CHF 1'000.-. sera allouée à Monsieur S__________ à la charge de l’Etat de Genève ;
communique le présent arrêt à Me Bertrand Reich, avocat du recourant ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :