POUVOIR JUDICIAIRE
A/401/2005-CH ATA/153/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 mars 2005
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur Mathias SCHMOCKER
contre
CHANCELLERIE D'ETAT
EN FAIT
L’arrêté précisait que le vote électronique représentait une possibilité de vote supplémentaire s’ajoutant aux votes à l’urne et par correspondance.
En substance, l’authentification de l’électeur utilisant le vote par Internet était insuffisante ; elle permettait très facilement de voter par procuration ou de vendre son suffrage. Quant aux contrôleurs, ils ne pouvaient pas vérifier le fonctionnement des programmes gérant le vote, le système mis sur pied à cet effet, soit une urne-test fonctionnant parallèlement à l’urne électronique, étant insuffisant pour s’assurer que les programmes de l’urne-test étaient identiques à ceux de l’urne officielle. Les contrôleurs des partis politiques disposaient certes de clefs électroniques permettant d’ouvrir les urnes, mais seul l’Etat possédait les cryptographiques utilisés pour coder la transmission des votes. Enfin, les bulletins de vote déposés dans les urnes numériques de manière indépendante ne pouvaient être recomptés et aucune trace papier pouvant être vérifiée par le votant n’était réalisée.
La mise sur pied du processus de vote expérimental était entièrement en mains de la chancellerie, de sorte que ni les citoyens, ni les experts indépendants n’étaient en mesure de vérifier le fonctionnement des systèmes mis en place.
De plus, le recours semblait d’emblée irrecevable, le recourant n’étant pas domicilié dans une des communes où le vote électronique allait être expérimenté. La chancellerie a encore relevé que le recourant n’alléguait pas une violation de la procédure des opérations électorales, mais contestait la procédure à expérimenter en soi, dénonçant un risque potentiel – selon lui – de fraude électorale.
Enfin, il y avait un intérêt public prépondérant à ce que cette opération soit poursuivie, car il était essentiel de mener à bien l’expérience du vote électronique. Au pire, les risques hypothétiques avancés par le recourant n’affecteraient que le résultat de la votation, en cas de faible écart de voix. Si cette hypothèse se réalisait, le recours devrait alors être interjeté contre l’arrêté constatant et validant l’opération électorale.
EN DROIT
b. La chancellerie soutient que le recours serait manifestement irrecevable, le recourant n’étant pas domicilié dans l’une des communes où le vote électronique est autorisé.
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, la qualité pour recourir, en matière de votations et d’élections, appartient à toute personne à laquelle la législation cantonale accorde l’exercice des droits politiques pour participer à l’élection ou à la votation en cause (Arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2001 1P.377/2001, consid. 1 let. c, et réf. cit.). La qualité de recourir de l’intéressé doit dès lors, prima facie, être admise.
c. Le recours a été interjeté dans les six jours après la publication de l’arrêté litigieux et est dès lors, toujours prima facie, recevable.
Toutefois, dans la mesure où l’article 180 alinéa 2 LEDP autorise les recours contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l’existence d’une décision, il n’y a pas d’espace pour que l’effet suspensif soit restitué. Tout au plus peut-on envisager d’ordonner des mesures provisionnelles, au sens de l’article 21 LPA (cf. décision du président du Tribunal administratif du 1er novembre 2002 dans la cause A/1006/2002).
En l’espèce, l’octroi de mesures provisionnelles, soit l’interruption momentanée de la mise sur pied de la procédure de vote électronique, reviendrait à accorder au recourant ses conclusions principales. Dès lors, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée.
Par ces motifs
le Président
du Tribunal administratif :
rejette la requête de mesures provisionnelles;
réserve le sort des frais de justice jusqu'à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur Mathias Schmocker ainsi qu'à la chancellerie d'etat.
Le Président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :