POUVOIR JUDICIAIRE
A/2487/2004-LCR ATA/80/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 février 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur G__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né le 25 septembre 19.., Monsieur G__________ (ci-après : M. G__________ ou le recourant) est domicilié rue de …, 1201 Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire pour les catégories A1, B, F, G et M depuis le 17 janvier 1999 et d’un permis de la catégorie A, délivré le 17 septembre 2004.
À teneur du dossier de ce conducteur produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), M. G__________ a fait l’objet, le 13 mars 2001, d’un avertissement pour non respect de la signalisation routière. Le 6 juin 2003, son permis lui a été retiré pendant un mois pour un excès de vitesse de 23 km/h, commis à l’intérieur d’une localité. Le SAN s’en était alors tenu au minimum légal, car l’intéressé avait accepté de suivre un cours d’éducation routière. L’exécution de cette mesure a pris fin le 24 août 2003.
Le 19 août 2004, à 08h01, M. G__________ circulait en moto sur la route de Meyrin en direction de la ville du même nom à 130 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 60 km/h. Ainsi, le dépassement a été de 70 km/h, marge de sécurité de 6 km/h déduite.
Par ordonnance de condamnation du 5 novembre 2004, le Procureur général a déclaré M. G__________ coupable de violation grave des règles de la circulation, au sens de l’article 90 chiffre 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 ( RS 741.01 - LCR). Il l’a condamné à une peine de quinze jours d’emprisonnement, assortie du sursis pendant trois ans, à une amende de CHF 1'200.- et aux frais de procédure.
Invité par le SAN à produire des observations au sujet de cette nouvelle infraction, M. G__________ a exposé qu’il reconnaissait entièrement ses torts et qu’il n’avait pas contesté la décision du Procureur général. S’agissant des circonstances dans lesquelles il avait commis l’infraction en question, il a indiqué que, retardé par un problème familial, il avait dû se dépêcher pour arriver à l’heure sur son lieu de travail. Il ne s’était pas rendu compte de l’importance de l’excès de vitesse dont il s’était rendu coupable. Sur le plan professionnel, il était employé en qualité de livreur en peinture automobile et avait besoin de son permis, car il était constamment en déplacement.
Par arrêté du 26 novembre 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de dix mois en application, notamment, des articles 16 alinéa 3 et 17 alinéa 1er lettre c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Pour fixer la durée de la mesure, le SAN a retenu à charge les mauvais antécédents de ce conducteur, qui justifiaient de s’écarter de la durée minimale de retrait prévue en cas de récidive. L’intéressé a en outre été formellement averti qu’en cas de nouvelle infraction de sa part, l’autorité pourrait le considérer comme un conducteur incorrigible et lui retirer son permis de conduire à titre définitif.
Le 5 décembre 2004, M. G__________ a recouru contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation et au prononcé de toute autre mesure qui ne le priverait pas de son permis. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais a exposé qu’en sa qualité de démonstrateur et de livreur en peintures automobiles au sein d’une entreprise de la place, il avait besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 31 janvier 2005.
a. M. G__________ a confirmé son recours. Il n’a pas contesté l’excès de vitesse qui lui était reproché, ni les antécédents dont le SAN avait fait état. Toutefois, il venait de trouver un emploi en qualité de conseiller de vente dans le domaine de la peinture et, à ce titre, il se déplaçait en voiture dans toute la Suisse romande. Sans permis, il perdrait son emploi. Au surplus, il a encore indiqué qu’il était célibataire et qu’il n’avait pas d’enfant.
b. La représentante du SAN a déclaré que l’autorité avait tenu compte des antécédents du recourant pour fixer la durée de la mesure. En dépit des mesures préalables prises à son encontre et malgré le cours de prévention qu’il avait suivi, il ne s’était pas amendé, raison pour laquelle l’autorité s’était écartée du minimum légal prévu en cas de récidive.
EN DROIT
En application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction.
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 70 km/h, après déduction de la marge de sécurité.
Cette condition est réalisée en l'espèce, le recourant ayant purgé une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois ayant pris fin le 24 août 2003.
Ainsi, en dépit des besoins professionnels allégués, le Tribunal administratif ne peut que confirmer la décision du SAN, aucune disposition ne permettant de prononcer, sur le plan administratif, une mesure autre qu’un retrait de permis en cas de violation grave de la LCR.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2004 par Monsieur G__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 novembre 2004 lui retirant son permis pendant dix mois;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Monsieur G__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :