POUVOIR JUDICIAIRE
A/2259/2004-ASAN ATA/90/2005
DÉCISION
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er mars 2005
sur expertise
dans la cause
M. L___________ représenté par Me Vincent Spira, avocat
contre
CONSEIL DE SURVEILLANCE PSYCHIATRIQUE
EN FAIT
Cette décision a été prise malgré l’expertise psychiatrique faite sur ordre du juge d’instruction au terme de laquelle le Dr Gérald Niveau avait conclu, le 17 septembre 1991, de manière négative, à la question de savoir si l’inculpé compromettait, en raison de son état mental, gravement la sécurité publique. Il en résultait qu’un internement n’était pas nécessaire pour prévenir la mise en danger d’autrui.
Le juge d’instruction avait inculpé M. L__________ de meurtre pour avoir intentionnellement causé la mort de la nommée X âgée de 16 ans, en l’étranglant avec ses mains, en la frappant sur le corps au moyen d’une fourchette et d’une paire de ciseaux, en la frappant à la tête au moyen d’une clé à croix, en lui enfonçant violemment dans son vagin un morceau de bois, en arrosant son corps avec de l’essence et en y boutant le feu.
Par décision du 5 mars 2001, le conseil de surveillance psychiatrique (ci-après : CSP) a prononcé la levée à l’essai de l’internement en application de l’article 43 chiffre 1 alinéa 2 CP et M. L__________ a ainsi été hospitalisé à la clinique de Belle-Idée.
Cependant, M. L__________ ayant fugué de ladite clinique pour retrouver à l’aéroport une autre patiente avec laquelle il s’apprêtait à partir pour Rome, le CSP a, par ordonnance provisionnelle du 21 février 2002, confirmée par décision du 4 mars 2002, ordonné la réintégration de M . L__________ en internement à la prison de Champ-Dollon.
Le 16 septembre 2002, M. L__________, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la levée à l’essai de la mesure aux fins d’être transféré en Belgique, son pays d’origine, pour y poursuivre son internement. Les autorités belges n’étant pas disposées à l’accueillir s’il n’avait pas passé un certain temps en milieu ouvert et fait la preuve d’une certaine resocialisation, une délégation médico-juridique du CSP a rencontré M. L__________ à deux reprises, l’intéressé souhaitant retourner à Belle-Idée et se rendre cinq jours par semaine au centre équestre Akita avant de demander à intégrer « La Pâquerette des champs » dans la perspective d’un retour en Belgique.
Les membres du CSP ayant considéré que M. L__________ tenait des propos « rigides , provocateurs, voire agressifs et parfois teintés d’affects de découragement » et que les rapports médicaux de la Dresse Gimenez n’établissaient aucune amélioration de l’état clinique de l’intéressé, le CSP a rejeté en séance plénière la requête de M. L__________ par décision du 7 avril 2003.
Devant le refus du CSP de donner suite à la requête de nouvelle expertise psychiatrique présentée par M. L__________ en dehors de toute procédure, son conseil a déposé, le 14 juillet 2003, une nouvelle demande de levée à l’essai de l’internement dont le CSP a pris acte le 31 juillet 2003, tout en confirmant son refus d’ordonner une nouvelle expertise.
Le 8 septembre 2003, une délégation médico-juridique du CSP a rencontré M. L__________, lequel est apparu plus ouvert et plus collaborant, raison pour laquelle il a été décidé que M. L__________ devait établir un projet d’activités au centre Akita avant que le CSP n’entre en matière sur une éventuelle hospitalisation à la clinique de Belle-Idée.
En mars 2004, le conseil de M. L__________ a réitéré la demande de levée à l’essai de l’internement.
Le 2 juin 2004, le CSP a été informé que le centre Akita acceptait pendant un mois d’accueillir M. L__________ deux jours par semaine dans la perspective d’un programme de réinsertion sociale et professionnelle alors même qu’en principe ces stages n’étaient pas accordés à des personnes internées.
M. L__________ ayant insisté sur le fait qu’il ne voulait plus rester à Champ-Dollon, mais aller à Belle-Idée, ce que la délégation médico-juridique du CSP n’a pas préavisé, estimant que M. L__________ n’y était pas prêt, aucun indice ne permettait de penser que l’intéressé avait évolué sur le plan clinique à l’hôpital et le rapport se terminait en ces termes : « au vu du peu d’évolution clinique que M. L__________ a présenté tout au long de son traitement psychiatrique à la prison de Champ-Dollon, la délégation propose de voter pour l’inutilité de la mesure ».
Invité à se déterminer sur ce rapport, le conseil de M. L__________ a relevé le 15 août 2004 que l’interné se sentait prêt à se conformer au programme thérapeutique qui serait le sien à la clinique de Belle-Idée ainsi qu’à celui du centre Akita sachant qu’il s’agissait d’un préalable nécessaire à son retour en Belgique.
Par acte du 3 novembre 2004, M. L__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision prise le 6 septembre 2004 par le CSP refusant de lever la mesure d’internement, décision reçue le 4 octobre 2004. Il ne résulte pas du dispositif précité que le CSP se soit déterminé sur une levée à l’essai dans la décision incriminée.
Dans son recours, M. L__________ sollicite à titre préalable qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée et confiée à un médecin extérieur au canton de Genève, l’expertise du Dr Niveau remontant à 1991.
De plus, M. L__________ a critiqué la décision attaquée en ce sens que le CSP ne s’était pas prononcé sur la levée à l’essai de la mesure d’internement telle qu’il l’avait sollicitée, mais sur la levée pure et simple de celle-ci.
Enfin, il a souligné combien il était paradoxal de constater que le CSP admettait d’une part qu’il ne bénéficiait à Champ-Dollon d’aucun traitement adéquat tout en persistant à le maintenir dans cette situation au lieu de lui permettre, grâce à la levée à l’essai de ladite mesure, d’être traité à Belle-Idée.
Invité à se déterminer sur le recours, le CSP a répondu de manière laconique le 15 décembre 2004 qu’il n’avait pas d’observations à formuler et se référait à ses considérants sans prendre la peine de se déterminer sur la demande d’expertise contenue dans le recours.
En conséquence, le 15 décembre 2004, le juge délégué a prié le CSP de bien vouloir se prononcer sur cette seule question.
Le 21 décembre 2004, la Dresse Rossmann-Parmentier a répondu que le CSP avait refusé de satisfaire à la demande d’expertise qui lui avait été adressée dans la mesure où il était composé d’experts, à même de se déterminer sur l’évolution de l’état de santé de M. L__________. Et de poursuivre : « Toutefois, s’agissant d’une procédure de recours, nous ne voyons aucune objection à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Nous nous en rapportons par conséquent à votre décision à cet égard ».
Le dossier produit par les parties ne comportant ni l’expertise initiale du Dr Niveau, ni le rapport relatif à l’entrevue du 10 juin 2004, ces pièces ont été requises du conseil de M. L__________ qui les a produites le 7 janvier 2005.
Par courrier du 13 janvier 2005, le juge délégué a requis l’apport de la procédure pénale. Il a également prié les parties de leur communiquer le nom d’un éventuel expert hors canton.
La procédure pénale a été transmise au Tribunal administratif par le greffe de la Cour de justice le 19 janvier 2005.
Le juge délégué a soumis aux parties le nom du Dr Etienne Collomb à Pully, celui-ci s’étant déclaré prêt à fonctionner comme expert.
Les parties ont indiqué n’avoir aucune cause de récusation à son encontre.
La mission d’expertise a été soumise aux parties.
Le conseil du recourant a souhaité, par courrier du 14 février 2005, que ladite mission soit complétée pour que l’expert soit invité à recueillir des renseignements auprès de Mesdames :
V. M__________, directrice de « La Pâquerette »,
Ch. A_________ D__________, responsable du Centre équestre Chemin d’Akita,
I. V__________, assistante sociale à Champ-Dollon,
M. L__________ libérant ces personnes de leur éventuel secret professionnel à son égard.
Quant au CSP, il a indiqué n’avoir pas d’observations particulières à formuler.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Malgré les conclusions du Dr Niveau, la Cour d’assises de Genève a ordonné, le 13 mars 1992, l’internement de M. L__________ en application de l’article 43 chiffre 1 alinéa 2 CPS de sorte que sous réserve des épisodes relatés dans la partie en fait, cet internement se poursuit à la prison de Champ-Dollon, seul établissement de ce type à Genève (ATA/642/2002 du 29 octobre 2002), le canton n’ayant toujours pas satisfait à ses obligations concordataires de construire un établissement distinct.
Le CSP est l’autorité compétente notamment pour mettre fin à l’internement ou pour autoriser une libération à l’essai (art. 10 let. a et b de la loi d’application du CPS et d’autres lois fédérales en matière pénale du 14 mars 1975 – LACPS E 4 10).
La libération à l’essai peut être ordonnée si la cause à l’origine de la mesure – soit l’anomalie psychique – a disparu.
Le CSP, composé de six médecins, dont quatre psychiatres, d’une infirmière en psychiatrie, d’un magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire, de deux avocats et de deux travailleurs sociaux, psychologue ou professionnel de la santé, agissant in corpore ou en délégation, a refusé la levée de l’internement que ne requérait pas M. L__________ et ne s’est pas déterminé, dans le dispositif de la décision attaquée ni sur sa requête d’expertise ni sur la levée à l’essai, commettant ainsi un déni de justice formel.
Le recourant sollicite une expertise psychiatrique, la seule effectuée à ce jour remontant à 1991 et les membres du CSP s’accordant, au terme du dernier rapport d’entretien du 10 juin 2004, à souligner que le traitement prodigué à M. L__________ à la prison de Champ-Dollon n’est pas adéquat alors même que par son refus, l’autorité intimée maintient une mesure dont elle admet par ailleurs l’inutilité.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’obtenir de la part d’un expert extérieur au milieu médical genevois un avis circonstancié sur l’évolution de l’état de M. L__________ et sur sa situation actuelle en vue de se prononcer sur une levée à l’essai, telle qu’elle a été requise.
En conséquence, le tribunal de céans ordonnera une expertise qui sera confiée au Dr Etienne Collomb, les parties n’ayant pas fait valoir de cause de récusation.
Le texte de la mission d’expertise fait l’objet du dispositif de la présente décision et a été soumis pour approbation aux parties. Il a été complété pour reprendre en partie les requêtes complémentaires du recourant du 14 février 2005, l’expert pouvant apprécier la nécessité de contacter les trois personnes mentionnées dans ce courrier, pour autant que la première et la troisième aient été libérées de leur secret de fonction également.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 novembre 2004 par M. L__________ contre la décision du Conseil de surveillance psychiatrique du 6 septembre 2004 ;
préalablement :
ordonne une expertise ;
la confie au Dr Etienne Collomb, spécialiste FMH en psychiatrie, domicilié 53, boulevard de la Forêt, 1009 Pully ;
dit que la mission sera la suivante :
a) prendre connaissance du dossier de la procédure pénale P/7789/91 et de la procédure A/2259/2004 ;
b) examiner M. L__________ et décrire son état physique et mental ;
c) prendre des informations sur son comportement, son éducation, sa situation personnelle, etc., auprès de toute personne susceptible de donner des renseignements utiles ;
d) établir un rapport répondant aux questions suivantes :
1 a. En raison de son état mental, M. L__________ compromet-il gravement la sécurité publique ? Dans l’affirmative, est-il nécessaire de l’interner pour prévenir la mise en danger d’autrui ?
1 b. En raison de son état mental, M. L__________ présente-t-il un caractère dangereux pour lui-même ? Dans l’affirmative, est-il nécessaire de l’interner pour prévenir sa propre mise en danger ?
Une levée à l’essai de la mesure d’internement est-elle envisageable ?
En cas de réponse affirmative à la question précédente, à quelles conditions ?
En particulier, une telle mesure pourrait-elle être suivie en parallèle d’une prise en charge ambulatoire avec réinsertion sociale ? A cet égard, la solution d’un suivi à la consultation du département de psychiatrie du secteur du lieu d’habitation de l’intéressé est-elle adéquate ?
e) faire toutes autres suggestions et/ou constatations utiles ;
réserve le sort des frais de l’expertise jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Vincent Spira, avocat du recourant, au Conseil de surveillance psychiatrique ainsi qu’au Dr Etienne Collomb.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Torello, juge suppléant
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :