POUVOIR JUDICIAIRE
A/1861/2004-IEA ATA/103/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er mars 2005
dans la cause
M. C__________
contre
OFFICE VETERINAIRE CANTONAL
EN FAIT
Cette décision était motivée par le fait que, le 22 juillet 2004, à 09h40, un locataire de l’immeuble x, rue du Pré-Cartelier avait alerté la police au sujet d’un chien qui était enfermé dans un box pour voiture et qui aboyait depuis une semaine vraisemblablement. Des agents s’étant rendus sur place, ils n’avaient pu ouvrir la porte du garage, fermée à clé, derrière laquelle se trouvait bien un chien. Les policiers avaient apposé sur la porte du garage un document attestant de leur passage.
Le 22 juillet 2004 à 17h30, le chien a été mis en fourrière, à la requête de l’OVC.
Le 23 juillet 2004, la mère de M. C__________ a appelé la fourrière en indiquant qu’elle ne pouvait joindre son fils. Celui-ci ne dormait pas chez elle même s’il y était légalement domicilié.
Le 26 juillet 2004, M. C__________ a été entendu à l’OVC avec sa mère. À cette occasion, il a indiqué être parti à Marseille avec un ami dans le but de faire un aller/retour, raison pour laquelle il n’avait pas emporté son chien.
Il avait acheté celui-ci en octobre 2003 à l’âge de deux mois et demi auprès d’une personne dans les rues de Lausanne. Ce chien était de race American Stafforshine Terrier. M. C__________ a indiqué avoir fait vacciner le chien en février 2004. Selon l’OVC en revanche, la vaccination contre la rage, l’identification par puce électronique et l’acquisition de la médaille pour chien incluant une assurance responsabilité civile n’avaient pas été effectuées ce que M. C__________ a admis.
S’agissant de sa situation personnelle, M. C__________ a indiqué avoir une adresse légale chez ses parents, rue des A., mais il n’y habitait pas. Il était alors sans emploi et logeait chez différents amis depuis qu’il s’était séparé de son amie avec laquelle il avait vécu jusqu’en mai 2004.
Au moment de son départ à Marseille, il avait laissé le chien aux bons soins de M. N__________ lequel disposait d’un garage aménagé dans lequel ils avaient l’habitude d’écouter de la musique.
S’étant disputé avec M. V. C__________, M. D. C__________ avait dû prendre le train pour revenir à Genève. Etant démuni de tout argent, il avait été déclaré en contravention par un agent de la SNCF durant la journée du 23 juillet 2004 ainsi que l’attestaient les avis d’infractions dressés à son encontre.
De plus, c’est M. N__________ lui-même qui avait amené « T__________ » à la fourrière selon l’ordre qui lui en avait été donné par l’OVC.
M. C__________ contestait se trouver dans une situation financière difficile et disposait depuis le 1er août 2004 d’un revenu propre. Il cherchait un emploi. Il contestait que le chien soit anormalement craintif ou instable comme l’alléguait l’OVC. M. C__________ se disait très attaché à son chien et s’engageait à entreprendre toutes les formalités nécessaires. Il était en mesure de s’occuper de cet animal qu’il n’avait jamais abandonné.
L’OVC a conclu au rejet du recours et à l’ouverture d’enquêtes.
L’agent contacté a précisé que Mme D. I__________ aurait téléphoné au poste pour signaler qu’un chien était enfermé et aboyait. Il s’était alors rendu avec un collègue au garage ainsi désigné. Ils avaient laissé un mot sur la porte du garage et quelques heures plus tard, M. N__________ s’était présenté au poste avec le chien. L’agent ne pouvait fournir d’autres indications et la main-courante du poste ne comportait aucune mention.
a. M. C__________ a reconnu n’avoir pas satisfait à toutes ses obligations concernant le chien : il ne l’avait pas fait vacciner contre la rage et n’avait pas fait placer une puce électronique. Il avait acheté le chiot pour le prix de CHF 900.- alors qu’il avait deux mois et deux semaines auprès d’une personne dont quelqu’un lui avait donné le nom. Cette personne avait une portée de neuf chiots. Elle était domiciliée à Lausanne. Il savait que ce chien appartenait à une race dite dangereuse de sorte qu’il devait le déclarer mais il n’avait pas eu le temps de faire cette formalité. Cependant, il l’avait amené chez un vétérinaire à Carouge pour un premier vaccin. A ce moment, M. C__________ habitait avec une copine à Genève bien que son adresse officielle soit restée celle de ses parents. Il avait un emploi de chauffeur-livreur et effectuait les trajets Genève-Lausanne tous les jours. Il pouvait ainsi emmener son chien avec lui au travail.
Après avoir rompu avec son amie, M. C__________ était allé loger chez M. E__________ demeurant chemin des P., jusqu’en juillet 2004.
M. C__________ a ajouté qu’il n’était pas allé à la fourrière pour voir le chien car il lui avait été dit que ce n’était pas possible. Ensuite, il avait téléphoné deux fois à l’OVC au début du mois d’août. Il vivait de nouveau chez ses parents mais il était au chômage. Il venait d’effectuer un stage de trois semaines et attendait d’être engagé dans le bâtiment. Si le chien lui était restitué comme il le souhaitait, il s’engageait à entreprendre les démarches nécessaires et à lui assurer un suivi éducatif.
Dans son recours, il avait conclu à l’annulation du séquestre par quoi il fallait entendre la demande de restitution de son animal et l’annulation de l’interdiction d’en détenir un.
b. L’OVC a admis que le carnet de vaccinations de l’animal comportait un seul vaccin effectué en février 2004 par le Dr Christinat à Carouge mais pas pour la rage.
a. La convocation adressée aux deux adresses de Mme D. I__________ a été renvoyée à l’expéditeur, cette personne n’habitant pas aux adresses mentionnées.
b. M. C__________ ne s’est pas présenté. Il ne s’est pas davantage excusé. Une amende de CHF 300.- lui a été infligée.
c. M. A. E__________ a dit ignorer pour quelle raison il était convoqué. Il avait bien hébergé M. C__________ en mai et en juin. A ce moment-là, celui-ci avait un chien en bonne santé. En juillet, M. E__________ était parti en vacances. Il n’avait pas gardé de contact avec M. C__________ depuis, pour des raisons étrangères à la présente cause.
d. Quant à M. N__________, il a déclaré qu’il était un ami de M. C__________ avec lequel il avait cependant « coupé les ponts » depuis cette histoire. C’était la première fois qu’il revoyait le recourant. En juillet, il s’était rendu au box que son père louait à l’avenue Giuseppe-Motta et il avait constaté que sur la porte du garage se trouvait un mot de la gendarmerie de la Servette le priant de contacter ce poste. Il s’était aussitôt rendu à la gendarmerie car il avait peur que son père n’apprenne l’existence de cette convocation. La veille, il avait passé au garage et ce fichet ne s’y trouvait pas. Le gendarme lui avait alors demandé à qui appartenait le chien qui se trouvait enfermé dans le garage car des voisins s’étaient plaints du fait que le chien avait aboyé toute la nuit. M. F. N__________ a répondu qu’il appartenait à M. C__________ et qu’il ignorait où celui-ci se trouvait.
À la demande de l’agent, M. N__________ avait alors contacté l’OVC qui lui avait demandé d’amener le chien avant 17h30.
Dans l’intervalle, il avait tenté en vain de contacter l’ancienne amie de M. C__________ et les parents de celui-ci. N’arrivant pas à joindre l’une ou l’autre de ces personnes, il avait conduit le chien à l’OVC. Il en était lui-même malade car le chien sentait que quelque chose n’allait pas. M N__________ était retourné une semaine et demie plus tard pour prendre des nouvelles de l’animal à la fourrière mais la responsable lui avait déconseillé de revenir, le chien s’habituant à son nouvel environnement.
Au moment où il avait trouvé le chien dans le garage, il avait constaté que celui-ci avait à boire et à manger. C’était M. C__________ qui avait fait le nécessaire.
Le témoin a précisé que ce box était utilisé par M. C__________ et par lui-même pour bricoler sa moto et nettoyer sa voiture. Seul M. C__________ et lui-même avaient une clé de ce garage. À l’intérieur de celui-ci ils avaient mis une moquette pour éviter des taches d’huile. Il contestait que M. C__________ lui ait confié son chien le 11 juillet. Il ne savait pas si M. C__________ avait amené son chien en dépôt dans le garage. Il ne passait pas la nuit au garage et ne pouvait pas savoir si le chien s’y trouvait mais il n’avait jamais remarqué de trace de pipi ou de caca sur la moquette. En juillet, il se rendait tous les jours au box en 12h00 et 14h00 car il travaillait alors comme chauffeur-livreur et prenait sa pause de midi à cet endroit.
e. Mme C._______, présente à l’audience, éducatrice canine à l’OVC, a maintenu le rapport qu’elle avait établi. C’était avec M. N________ qu’elle avait déterminé la date du 11 juillet comme étant celle où le recourant avait amené le chien dans le garage.
f. Lors de cette audience M. C__________ a ajouté qu’en juillet 2004, il logeait chez M. E__________ et n’avait donc pas besoin de confier son chien pendant une semaine à quiconque puisqu’il était à Genève. À cette époque, il ne travaillait pas et il n’avait pas droit aux indemnités de chômage. Il maintenait être allé à Marseille avec M. S_________ vers 01h00 pour aller voir une personne malade. Avant Marseille, ils s’étaient disputés sur l’aire d’autoroute. M. S___________ était alors parti avec sa voiture en laissant M. C__________ sur le parking de sorte que celui-ci avait marché pendant 5 heures avant d’arriver à la gare. Il avait pris le train le 23 juillet pour revenir à Genève ainsi que l’attestaient les constats d’infractions établis pour l’un le 23 juillet à 07h40 dans le TGV Marseille-Valence et l’autre à 09h54 le même jour dans le train entre Lyon et Genève. M. C__________ n’avait ni argent ni téléphone, ses objets personnels étant restés dans le véhicule de M. S__________.
Arrivé à la frontière à Genève, M.. C__________ avait été entendu par les agents car sa mère avait lancé un avis de recherche.
Informée du fait que son fils était de retour, Mme D. C__________ lui avait appris que son chien était à la fourrière.
S’agissant de sa situation personnelle, M. C__________ a précisé qu’il avait perdu son emploi de chauffeur-livreur avant l’été puisqu’il avait fait l’objet d’un retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée. À fin août, il s’était inscrit afin d’obtenir un emploi et ne pouvait pas bénéficier des indemnités de chômage n’ayant pas suffisamment cotisé. Il attendait de pouvoir s’inscrire dans une école de garde du corps et de détectives privés à Sion et c’est dans le cadre de cette activité professionnelle qu’il voulait travailler avec son chien.
Il était retourné habiter chez ses parents depuis le 24 juillet car moralement il n’allait pas bien. Ses parents lui avançaient un peu d’argent. Sa mère était bénéficiaire d’une rente de l’assurance invalidité à la suite d’un accident et son père avait été opéré récemment, raison pour laquelle il ne travaillait pas.
g. Quant à la vétérinaire cantonale, elle a réitéré son refus de restituer le chien au recourant. Celui-ci ne présentait pas la stabilité de vie nécessaire pour un chien de cette race, potentiellement dangereux et hyper-réactif à son environnement. Pour des raisons de sécurité publique, ce chien devait rester en l’état en fourrière. Si la mesure était confirmée, il serait confié à une personne à même de s’en occuper. Jusqu’alors, ce chien était uniquement nourri mais il devait être éduqué. En l’état, l’OVC ne réclamait pas au recourant les frais de fourrière qui s’élevaient à CHF 15.- par jour.
h. Le tribunal a renoncé à reconvoquer M. S__________ et à entendre Mme. C__________.
Le 15 décembre 2004, le juge délégué a écrit au chef de la police afin de savoir quand Mme C__________ avait signalé la disparition de son fils.
Le 23 décembre 2004, le chef de la police a produit l’avis de disparition déposé par Mme C__________ le 22 juillet 2004 à 23h39 en précisant qu’à son retour au poste frontière, M.. C__________ n’avait pas fait de déposition écrite. Il résulte de cet avis de disparition que M. C__________ aurait disparu le 21 juillet 2004 à environ 22h30, heure à laquelle il avait quitté le domicile de ses parents, rue des A.. L’intéressé avait laissé son chien à cet endroit depuis 12h00 puis dès 22h30, l’avait enfermé dans un garage. C’est la police qui était partie chercher le chien. M. C__________ avait quitté sa mère, fâché. Il avait indiqué à sa mère qu’il se sentait mal et qu’il voulait partir. Il avait des problèmes financiers et était sans emploi. Il devrait beaucoup d’argent à des connaissances. Il allait partir dans le sud de la France parce qu’il avait beaucoup de problèmes.
Cet avis a été révoqué le 23 juillet 2004 avec la mention que l’intéressé s’était présenté à la police frontière. Il était majeur, ne vivait pas avec ses parents, n’avait commis aucun délit et semblait parfaitement sain de corps et d’esprit. Il revenait d’un week-end prolongé à Marseille et avait déclaré qu’étant fils unique, sa mère était plus qu’envahissante.
Les agents avaient alors pris contact avec sa mère pour la rassurer.
Le 20 janvier 2005, l’OVC a maintenu que l’absence de Genève de M. C__________, qu’elle ait duré 2 jours ou une semaine, n’était pas l’élément essentiel de sa détermination.
Sa décision était fondée sur les conditions de vie de M. C__________, très instable actuellement et ne permettant pas de garantir à l’animal l’équilibre et la sécurité dont celui-ci avait besoin. Ce chien était potentiellement dangereux et son comportement posait encore des problèmes. L’animal avait en effet gardé certaines attitudes indésirables telle que la domination et la prise d’initiative, en dépit de son long séjour en fourrière. L’OVC était néanmoins disposé à réduire de cinq à trois ans la durée de l’interdiction de détenir un animal. Pour le surplus, il maintenait sa décision.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les animaux doivent être traités de la manière qui tienne le mieux compte de leurs besoins et toute personne qui s’occupe d’animaux doit, en tant que les circonstances le permettent, veiller à leur bien-être (art. 2 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 – LFPA – RS 455).
Celui qui détient un animal ou en assume la garde doit le nourrir et le soigner convenablement et, s’il le faut, lui fournir un gîte (art. 3 al. 1 LFPA). Il est notamment interdit de maltraiter des animaux, de les négliger gravement ou de les surmener inutilement (art. 22 al. 1 LFPA).
L’autorité doit intervenir immédiatement lorsqu’il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée ; elle peut les séquestrer préventivement et les loger en un endroit approprié, au frais du détenteur (art. 25 al. 1 LFPA). Elle peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention et le commerce d’animaux aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la LFPA ainsi qu’aux personnes qui, pour cause de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’alcoolisme ou pour d’autres raisons, sont incapables de détenir un animal.
L’office vétérinaire fédéral spécifie que l’interdiction de détenir des animaux peut dépendre de la maladie mentale, de la faiblesse d’esprit, de l’alcoolisme ou d’autres raisons qui rendent incapable une personne de s’occuper d’un animal (art. 24 litt. b LFPA) par exemple lorsqu’une personne subit une grave perturbation de la conscience, suite à la consommation de drogue (ATA/26/2005 du 18 janvier 2005 ; ATA/73/2004 du 14 octobre 2004).
A Genève, l’OVC est chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 ch. 1 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 – RaLFPA – M – 3 50.02). Cet office contrôle également la détention et les soins donnés aux animaux domestiques. Il s’assure que la législation fédérale sur la protection des animaux domestiques est respectée (art. 21 RaLFPA).
La loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003, entrée en vigueur le 29 novembre 2003 (LCEDC – M 3 45) prévoit en son chapitre III les obligations du détenteur et aux articles 13 à 16 des conditions supplémentaires pour les détenteurs de chiens dangereux.
Le règlement relatif aux chiens dangereux du 27 juin 2001 (RCD – M 3 50.05) a été abrogé par le règlement d’application de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 6 décembre 2004, entré en vigueur le 14 décembre 2004 (RALCEDC M 3 45.01), et applicable aux procédures en cours (ATA/792/2004 du 19 octobre 2004).
L’article 17 de ce nouveau règlement comporte la liste exemplative des chiens appartenant à des races dites d’attaque et l’Am’staff en fait partie.
Les obligations du détenteur d’un tel animal quant à l’annonce à faire à l’OVC ou quant à l’éducation de l’animal, énoncées aux articles 9 et 14 LCEDC, sont identiques à celles contenues dans l’ancien règlement sur les chiens dangereux.
L’obligation de vacciner l’animal contre la rage et celle de le munir d’une puce électronique résultent respectivement des articles 16 RALCEDC et 8 LCEDC.
Dans l’exercice de ses compétences, l’OVC doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4 e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/26/2005 du 18 janvier 2005 ; ATA/704/2002 du 14 novembre 2000).
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier et d’ailleurs non contesté que M. C__________ a acquis ce chien appartenant à une race dite d’attaque sans annoncer à l’OVC cette acquisition comme il en avait l’obligation à teneur du règlement précité.
Il ne l’a pas fait vacciner contre la rage et ne lui avait pas fait implanter une puce électronique ni ne s’est acquitté de la médaille pour les chiens.
Depuis son acquisition par M. C__________ et jusqu’à sa mise en fourrière, ce chien a mené la vie instable de son maître, lequel a déclaré lui-même qu’il emmenait journellement le chiot avec lui pendant son travail, étant précisé qu’en qualité de chauffeur-livreur, il effectuait alors chaque jour le trajet Genève-Lausanne et retour, ce qui ne constitue pas des conditions de détention idéales. Puis, le chiot a logé avec son maître chez des amis de celui-ci, tout au moins dès mai 2004, soit depuis la séparation de M. C__________ et de son amie.
Enfin, l’instruction a permis d’établir que depuis le 21 juillet à 22h30, voire le 22 juillet à 01h00, et jusqu’au retour de Marseille de M. C__________ le 23 juillet au petit matin, ce chien a été enfermé par ses soins dans le garage situé à l’avenue Giuseppe-Motta loué par le père de M. N__________. Même si, selon la déclaration de ce dernier, le chien avait à boire et à manger et que le sol de ce garage était recouvert d’une moquette, force est d’admettre qu’il est inadmissible de laisser ainsi un animal qui a aboyé suffisamment fort pour qu’un voisin, demeuré non identifié, ait alerté la gendarmerie. M. C__________ a ainsi contrevenu à l’article 19 LCEDC.
De tels aléas qui peuvent être qualifiés de mauvais traitements au sens de LFPA, ne permettent en tous cas pas à un chiot, d’une race qualifiée de dangereuse, de bénéficier de la stabilité nécessaire à son évolution alors qu’un tel chiot doit au contraire être soumis à un dressage adéquat. Même si le recourant se dit maintenant prêt à remplir ses obligations à cet égard, un tel dressage sera difficile, le chiot ayant pris de mauvaises habitudes malgré son long séjour en fourrière ainsi que cela ressort de la dernière attestation de la vétérinaire cantonale. Il en résulte en tout état que la décision de séquestre prise par l’OVC le 5 août 2004 était et demeure justifiée.
Quant à l’interdiction faite au recourant de détenir un animal pour une durée de cinq ans, elle sera confirmée dans son principe mais réduite à trois ans conformément à la dernière proposition faite par l’OVC, M. D. C__________ n’ayant par ailleurs à aucun moment envisagé de détenir un autre animal que « T__________ ».
Le tribunal de céans a en effet jugé à plusieurs reprises qu’une interdiction d’une durée indéterminée était excessive (ATA/197/2002 précité) mais une interdiction pour une durée de trois ans est parfaitement justifiée au vu des circonstances du cas d’espèce.
Un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA) ainsi que les frais de procédure en CHF 230.- (taxes témoins).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2004 par M. R. C__________ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 5 août 2004 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
donne acte à l’office vétérinaire cantonal que la durée de l’interdiction de détenir un animal est réduite à trois ans ;
confirme la décision attaquée pour le surplus ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.- ainsi que les frais de procédure en CHF 230.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. C__________, à l'Office vétérinaire cantonal ainsi qu’au Ministère public fédéral.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :