POUVOIR JUDICIAIRE
A/382/2005-IEA ATA/139/2005
DÉCISION
DU
PRéSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 mars 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur T__________ représenté par Me Marc Lironi, avocat
contre
OFFICE VéTéRINAIRE CANTONAL
Vu le recours interjeté le 21 février 2005 par Monsieur T__________ (ci-après : M. T__________ ou le recourant), domicilié __________, 1224 Chêne-Bougeries/Genève, contre la décision de l'office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC) du 21 janvier 2005 ;
vu que celle-ci ordonne le séquestre définitif de la chienne beagle « Cookie » et de prendre les dispositions utiles à son endroit ;
d’interdire à M. T__________ de détenir des animaux, pour une durée indéterminée ;
rendre cette décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours ;
vu la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par le recourant dans son acte de recours du 21 février 2005 ;
que dans ses observations du 7 mats 2005, l’OVC s’oppose à la restitution de l’effet suspensif ;
Attendu :
qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours paraît recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sauf disposition légale contraire, le recours a un effet suspensif, à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l'espèce ;
que, toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;
que l'article 66 alinéa 2 LPA exige donc en principe une pesée des intérêts du recourant à la restitution de l'effet suspensif et de l'administration à l'exécution immédiate de la décision attaquée ;
que selon la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455), l'autorité intervient immédiatement "lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée" ;
que la chienne « Cookie » est née le 14 mai 2003 ;
qu’il résulte de la motivation de la décision attaquée que depuis le mois d’août 2003, la société genevoise de protection des animaux (SGPA) a reçu plusieurs plaintes, desquelles il résulte que le chiot serait maltraité et détenu dans des conditions inacceptables ;
que la SGPA s’est rendue plusieurs fois sur place et elle a notamment constaté que la clôture du jardin était délabrée, que l’enclos n’était pas solide, l’animal pouvant en sortir et que les conditions de détention n’étaient pas adéquates, le chiot ne disposant ni d’eau ni d’abris ;
que la SGPA a déposé plainte auprès de l’OVC ;
que l’OVC, après s’être rendu sur place en juin 2004, a infligé à M. T__________ un avertissement, les conditions de détention imposées à sa chienne violant les dispositions légales en matière de protection des animaux ;
que dès l’automne 2004, de nouvelles plaintes ont été enregistrées, la chienne « Cookie » étant détenue à l’attache, court, la journée ; que l’enclos qui devait être le sien n’était pas aménagé et que parfois la mère de M. T__________ la frappait avec un bâton pour la faire rentrer dans sa niche. L’animal fuguait et il avait été percuté par une voiture au chemin de Grange-Canal ;
qu’ayant reçu de nouvelles plaintes au début décembre 2004, l’OVC a procédé, le 1er décembre 2004, au séquestre préventif de la chienne, constatant à cette occasion que l’animal était à nouveau attaché à l’extérieur et que l’enclos n’était pas fait ;
que lors d’un entretien qui a eu lieu le 8 décembre 2004, M. T__________ s’est présenté accompagné de son épouse dont il vit séparé depuis plusieurs mois. Il a contesté les griefs qui lui étaient faits, relevant que cette affaire n’était « qu’une malheureuse affaire de mauvais voisinage » ;
que Mme T__________, pour sa part, a confirmé qu’elle avait été opposée au projet de M. T__________ d’acquérir un chien et que très rapidement celui-là avait été dépassé par la situation. Elle était prête à accueillir « Cookie » chez elle, et cela pour faire plaisir à ses enfants, ce à quoi le recourant s’est opposé. Lors de cet entretien, M. T__________ a promis de prendre des cours d’éducation canine ;
que par courrier non daté, mais réceptionné par l’OVC le 13 décembre 2004, M. T__________ a prié l’OVC de lui restituer sa chienne, son fils de 10 ans étant profondément affecté par cette situation. Il s’engageait formellement, sur son honneur, à ne plus attacher le chien à la chaîne et à ne plus le laisser dehors, ainsi qu’à suivre toutes les consignes que l’OVC lui donnerait ;
que les motifs à l’appui de la décision attaquée ont trait à la persistance des carences et des négligences dont semble faire preuve M. T__________ envers sa chienne ;
que le recourant conteste les griefs qui lui sont reprochés, tout en prenant l’engagement de ne plus attacher le chien à la chaîne, de ne plus le laisser dehors ainsi que suivre toutes les consignes que l’OVC lui donnera ;
qu’au vu de la position ambiguë du recourant, il faut admettre que ses dénégations sont fortement sujettes à caution et qu’elles ne peuvent en tout cas pas être tenues pour déterminantes à ce stade de la procédure ;
qu’au vu de la nature des griefs invoqués, il se justifie de refuser de restituer l’effet suspensif au recours, y compris en ce qui concerne l’interdiction faite à M. T__________ de détenir des animaux pour une durée indéterminée ;
que le sort des frais de procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
PAR CES MOTIFS LE PRéSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
refuse la restitution de l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé à au fond ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique la présente décision, en copie, à Me Marc Lironi, avocat du recourant, à l'office vétérinaire cantonal, à l’office vétérinaire fédéral et au Ministère public de la Confédération..
Le Président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :