POUVOIR JUDICIAIRE
A/2581/2004-CRUNI ACOM/12/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 1er mars 2005
dans la cause
Monsieur L__________
contre
FACULTE DES SCIENCES
et
UNVERSITE DE GENEVE
(élimination et absence de circonstances personnelles)
EN FAIT
Monsieur L__________, était immatriculé à l’Université de Genève depuis octobre 2000 à l’Ecole de langue et de civilisation françaises. Dès octobre 2001, il a été autorisé à entrer en deuxième année de la licence en biologie bénéficiant ainsi d’une équivalence totale pour la première année d’enseignement en raison des études de médecine qu’il avait faites préalablement en Chine.
Lors de l’année académique 2001-2002, il n’a présenté aucun examen.
Par courrier du 9 décembre 2002, le président de la section de biologie a informé M. L__________ qu’il n’avait pas réussi tous les examens de licence I de sorte qu’il était en situation de doubler sa deuxième année d’études. Il devait présenter les examens manquants à la session suivant immédiatement l’échec et ne pourrait pas présenter d’examen de troisième année avant d’avoir terminé la deuxième année.
Lors de l’année académique 2002-2003, il a présenté un seul examen, soit celui de génétique moléculaire, auquel il a obtenu la note de 1,5.
Le 19 mars 2003, il a sollicité son exmatriculation.
Le 22 octobre 2003, il a demandé à être réimmatriculé en licence de biologie, ce que la Faculté a accepté.
Lors de l’année académique 2003-2004, il a présenté quelques examens. Toutefois, lors des sessions de juillet et d’octobre 2004, il ne s’est présenté à aucun des sept examens auxquels il s’était inscrit, sans justifier son absence.
Par décision du 3 novembre 2004, le vice-doyen de la Faculté des sciences agissant au nom du doyen a signifié à M. L__________ son élimination de la licence en biologie. Conformément à l’article 13 alinéa 2 du règlement général, il ne pouvait pas se présenter pour une troisième tentative à plus d’un examen.
Par courrier du 10 novembre 2004 réceptionné par la Faculté le 15 novembre 2004, M. L__________ a admis qu’il avait fait une bêtise en s’inscrivant aux examens sans les présenter car il n’était pas suffisamment préparé. Il indiquait que la vie en Suisse n’était pas facile et qu’il avait beaucoup travaillé pour sa vie quotidienne et sa famille. Il sollicitait une dernière chance afin que sa famille puisse continuer à être fière de lui.
Par décision du 1er décembre 2004, le vice-doyen agissant pour le doyen de la Faculté des sciences a considéré ce courrier comme une opposition et l’a rejetée. L’élimination de la licence en biologie était inéluctable. Bien que M. L__________ avait doublé la deuxième année, il n’avait ensuite réussi que deux examens. Par souci d’égalité de traitement, il ne pouvait être autorisé à se présenter pour une troisième tentative.
Par acte posté le 17 décembre 2004, M. L__________ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI). Il a repris les éléments indiqués de manière générale dans son opposition en disant ne pas comprendre pour quelle raison il ne pouvait bénéficier d’une nouvelle chance. Au début de ses études de biologie, il avait bien travaillé puis après les vacances d’hiver, il était devenu paresseux. Il indiquait aussi rencontrer des difficultés en raison de la langue.
La Faculté des sciences a conclu au rejet du recours, l’article 13 alinéa 2 de la partie générale du règlement d’études de la Faculté des sciences ne permettant pas une troisième tentative. De plus, le recourant n’invoquait aucune circonstance exceptionnelle, se bornant à expliquer qu’il n’avait pas suffisamment travaillé.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Dirigé contre la décision d’élimination prise sur opposition le 1er décembre 2004, le recours de M. L__________ posté le 17 décembre 2004 a été interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, de sorte qu’il est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’Université.
Selon l’article 22 alinéa 2 lettre a RU, est éliminé, l’étudiant qui échoue à un examen auquel il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études.
En l’espèce, l’article 13 chiffre 2 du règlement de la Faculté des sciences en vigueur en 2004 prévoit que « chaque évaluation ne peut être répétée qu’une seule fois. Toutefois, l’étudiant dispose d’une troisième tentative, pour une seule évaluation, par année réglementaire d’études de deuxième et troisième cycle ».
Compte tenu de ses résultats, M. L__________ devrait, pour réussir sa deuxième année, bénéficier d’une troisième tentative pour quatre examens. Cependant, le règlement ne permet de bénéficier d’une troisième tentative que pour un seul examen. Il en résulte qu’une seule troisième tentative ne lui aurait pas permis, en tout état, de réussir cette deuxième année qu’il redoublait.
En application de l’article 18 chiffre 1 lettre b du règlement de la Faculté, M. L__________ ne peut qu’être éliminé puisque, comme le prévoit cette disposition, il « ne peut plus répéter l’évaluation d’une unité d’enseignement obligatoire de deuxième ou troisième cycle non réussie ».
a. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Dans l’examen de telles circonstances, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005).
b. La CRUNI reconnaît que de graves problèmes de santé entrent dans la catégorie des circonstances exceptionnelles (ACOM/91/2003 du 1er juillet 2003). Tel n’est pas le cas en revanche d’un étudiant devant travailler pour subvenir à ses besoins (ACOM/105/2004 du 4 novembre 2004) et M. L__________ n’allègue d’ailleurs pas expressément s’être trouvé dans une telle situation.
En l’absence de telles circonstances exceptionnelles, c’est à juste titre que la Faculté a rejeté l’opposition de M. L__________ et confirmé la décision d’élimination.
En conséquence, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2004 par Monsieur L___________ contre la décision du vice-doyen de la Faculté des sciences du 1er décembre 2004 prononçant l’élimination ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Monsieur L__________, à la Faculté des sciences, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ; Madame Bertossa et Monsieur Schulthess, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
R. Falquet
la présidente suppléante :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :