POUVOIR JUDICIAIRE
A/362/2005-VG ATA/116/2005
DÉCISION
DU
PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur B__________
contre
CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENEVE
Vu la décision prise le 19 janvier 2005 par le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : le CA), à l’encontre de Monsieur B__________ (ci-après : M. B__________ ou le recourant) ;
vu le recours de M. B__________, daté du 15 février 2005 et complété le 23 du même mois ;
vu les observations du CA du 2 mars 2005 ;
Considérant :
que le 19 janvier 2005, le CA a résilié l’engagement de M. B__________ pour la date du 31 mars 2005, décision déclarée exécutoire nonobstant recours ;
que M. B__________ a conclu à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif à son recours ;
que le 2 mars 2005, le CA a conclu au rejet de cette requête, motif pris de l’intérêt public à éloigner le recourant de son lieu de travail ;
que la solvabilité de la commune intimée ne saurait être mise en doute ;
que le recourant n’avait dès lors aucun intérêt digne de protection à être maintenu dans son poste pendant la durée de la procédure ;
que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985) ;
que l’autorité de décision peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de son propre prononcé, nonobstant recours (eodem loco) ;
qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ;
que le recourant était en période probatoire ;
que l’autorité intimée n’entend manifestement pas le réemployer, ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours ;
qu’en cas d’admission du recours, l’intéressé ne subirait aucun dommage, la solvabilité de la commune concernée ne pouvant être mise en doute ;
que l’intérêt public commande de mettre fin au versement du salaire à la date de prise d’effet de la décision de licenciement ;
que cet intérêt l’emporte sur celui, privé, du recourant, à continuer de percevoir son salaire après la fin de la relation de travail selon la décision attaquée ;
qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ;
qu’il n’y a pas lieu de trancher la question des frais de la procédure à ce stade ;
LE PRESIDENT DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Rejette la demande de restitution de l'effet suspensif ;
imparti au Conseil administratif de la Ville de Genève un délai au 8 avril 2005 pour répondre au fond ;
réserve le sort des frais et dépens de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur B__________ ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève.
Le Président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :