POUVOIR JUDICIAIRE
A/313/2005-IEA ATA/84/2005
DÉCISION
DU
PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 février 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur S__________ représenté par Me Gérard Montavon, avocat
contre
OFFICE VETERINAIRE CANTONAL
Vu la procédure A/2127/2004 opposant M. S__________ (ci-après : M. S__________ ou le recourant) à l’Office vétérinaire cantonal (ci-après l’OVC) ;
vu la décision rendue le 18 novembre 2004 par le Président du Tribunal administratif dans la procédure A/2127/2004 (décision ATA/907/2004) ;
vu la nouvelle décision rendue le 7 janvier 2005 par l’OVC à l’égard de M. S__________ ;
vu le recours de M. S__________ du 9 février 2005 (procédure A/313/2005) contre la décision de l’OVC ;
vu les écritures du département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement (ci-après : DIAEE) ;
ouï-les parties en audience de plaidoirie le 21 février 2005 ;
Considérant :
que le 18 novembre 2004, le Président du Tribunal administratif a refusé de restituer l’effet suspensif à une décision prise par l’OVC, contraignant notamment le recourant à confier les équidés de son ménage à un écuyer diplômé ou à un maître d’équitation pour les « rééduquer » ;
que la décision litigieuse dans la présente procédure, déclarée exécutoire nonobstant recours, contraint M. S__________ à engager, sans délai et à plein temps, une personne titulaire d’un diplôme d’écuyer ou une maîtrise d’éducation, jouissant d’une bonne expérience professionnelle, afin d’être responsable de la détention des équidés ;
que l’engagement de ce collaborateur ainsi que son cahier des charges, voire tout changement de détenteur de l’emploi, devraient être communiqués sans délai à l’autorité intimée ;
que le recourant soutient essentiellement être la victime de la vindicte de son propre père, propriétaire des locaux exploités comme manège par lui-même;
que s’agissant de la mort d’un cheval, nommé « Frimeur », le comportement du recourant avait été sans reproche, hormis le fait qu’il s’était assoupi après 02h30 du matin au lieu de se rendre à nouveau auprès de l’animal, comme il l’avait prévu ;
que dans sa réponse du 15 février 2005, l’office intimé considère le recourant comme ne voulant pas respecter les exigences relatives à la détention et aux soins dus notamment à des chevaux ;
que le recourant avait en outre licencié l’écuyère engagée par ses soins et entendait la remplacer par un maître d’équitation, présent quelques heures seulement par semaine dans le manège ;
que lors de l’audience de plaidoirie du 21 février 2005, le recourant a maintenu ses conclusions préalables en restitution de l’effet suspensif ;
qu’il a en outre exposé avoir engagé un maître d’équitation et ne pouvoir financer l’engagement à plein temps d’un écuyer ;
que la décision entreprise ne répondait pas à un intérêt public prépondérant ;
que l’intérêt privé du recourant, souhaitant pouvoir continuer l’exploitation de son manège dans des conditions économiques favorables, devait lui être préféré ;
qu’entendu le même jour, l’autorité intimée a relevé l’engagement puis le licenciement d’une écuyère, remplacée par un maître d’équitation à raison de deux heures trois fois par semaine seulement dans le manège ;
qu’une telle solution était insuffisante ;
que le Président du Tribunal administratif s’est déjà prononcé à une reprise dans le litige opposant les parties (A/2127/2004) ;
qu’à teneur de l’article 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le recourant peut en effet se prévaloir de la liberté économique pour exploiter un manège ;
que l’article 36 Cst prévoit toutefois la faculté de restreindre l’exercice d’un droit fondamental, en application d’une base légale et pour autant que cela soit justifié par un intérêt public, dans le respect du principe de la proportionnalité ;
que la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (RS LFPA - 455) constitue une telle base légale ;
qu’elle contient en son article 1er la définition d’un intérêt public, à savoir celui à la protection et au bien-être des animaux (cf également décision ATA/907/2004 du 18 novembre 2004) ;
que les arguments du recourant tendant à démontrer l’impossibilité d’exploiter son manège dans des conditions économiques satisfaisantes ne sauraient dès lors être accueillis comme tels ;
que le droit fédéral interdit en effet d’accorder une importance prépondérante à la question de la rentabilité de l’exploitation litigieuse par rapport à celle du bien-être des animaux concernés ;
qu’au delà des litiges civils opposant le recourant à son père, les dénégations de l’intéressé ne permettent pas d’écarter les faits allégués par l’autorité intimée ;
que la présence de personnel qualifié dans le manège litigieux ne saurait dès lors être comprise comme une mesure violant la liberté économique du recourant ;
que le recourant avait engagé une écuyère, licenciée par la suite ;
qu’il entend s’appuyer sur les conseils d’un maître d’équitation, présent à raison de 2 heures par jour durant 3 jours dans le manège ;
que la présence de personnel compétent s’impose – prima facie – vu les nombreux manquements relevés par l’autorité intimée ;
qu’il semble toutefois suffisant d’imposer la présence d’un écuyer ou d’une autre personne qualifiée, comme un maître d’équitation, à raison de 4 heures par jour durant 5 jours au minimum, pour autant que cette personne ne s’occupe pas à d’autres tâches comme des leçons d’équitation ;
que la demande de restitution de l’effet suspensif devra dès lors être admise dans cette mesure ;
qu’il y a lieu de statuer sans frais ;
LE PRESIDENT DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Admet partiellement la demande de restitution de l’effet suspensif déposé contre la décision prise par l’Office vétérinaire cantonal en date du 7 janvier 2005 ;
ordonne au recourant d’engager, dans un délai de 30 jours après l’entrée en force de la présente décision, une personne titulaire d’un diplôme d’écuyer ou d’une maîtrise d’équitation pour veiller au bien-être des équidés du manège litigieux à raison de 20 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours au minimum;
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif pour le surplus ;
réserve le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.
communique la présente décision, en copie, à Me Gérard Montavon, avocat du recourant ainsi qu'à l'Office vétérinaire cantonal et au Ministère public de la Confédération.
Le Président du Tribunal administratif :
Fr. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :