POUVOIR JUDICIAIRE
A/2520/2003-CRUNI ACOM/11/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 22 février 2005
dans la cause
Monsieur N__________
contre
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
et
UNVERSITE DE GENEVE
(admission conditionnelle - élimination; circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
Monsieur N___________, d'origine camerounaise, est immatriculé à l'Université de Genève depuis le semestre d'hiver 2001 – 2002. Il s'était inscrit à la faculté de droit en vue de suivre le programme de licence.
Auparavant, M. N__________ avait suivi des études de droit au Cameroun.
A l'issue de la première année d'études de droit, M. N__________ a obtenu une moyenne générale de 2.88. De ce fait, il a été éliminé de la faculté de droit.
Par lettre du 23 octobre 2002, le recourant a présenté une demande de changement de faculté auprès du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES ou la faculté). La demande ayant été acceptée, M. N__________ a été admis en SES, à titre conditionnel, pour l'année académique 2002 – 2003. Il devait réussir le premier cycle d'études au mois d'octobre 2003 au plus tard, sous peine d'exclusion de la faculté.
En date du 3 mars 2003, le secrétariat des étudiants de la faculté a informé le recourant que l'inscription aux enseignements du semestre d'hiver 2002 – 2003 n'était pas complète, dès lors qu'il apparaissait que son nom avait été rajouté à la main sur la liste des participants au séminaire d'histoire économique générale, auquel il ne s'était pas régulièrement inscrit. Le secrétariat a attiré l'attention du recourant sur la marche à suivre en vue de son inscription au semestre d'été 2003. Par lettre du 25 mars 2003, le doyen de la faculté a rappelé à M. N___________ que seuls pouvaient être enregistrés les crédits correspondant aux enseignements pour lesquels l'étudiant s'était annoncé en début de semestre auprès du secrétariat.
Par courrier du 1er avril 2003, le recourant a informé le doyen de la faculté qu'il avait omis de s'inscrire aux enseignements de spécialisation et aux séminaires, dès lors qu'il n'avait pas reçu la formule d'inscription correspondante et qu'il ignorait le règlement d'études à cet égard. Il sollicitait du doyen de la faculté l'autorisation de se présenter à l'examen d'histoire des sociétés extra-européennes.
En date du 30 juin 2003, le doyen de la faculté a informé le recourant qu'il était autorisé, à titre exceptionnel, à s'inscrire à l'examen d'histoire des sociétés extra-européennes lors de la session d'octobre 2003, ce qui était de nature à valider rétroactivement son inscription à cet enseignement.
Par lettre du 14 juillet 2003, le secrétariat des étudiants de la faculté a pris note de l'absence du recourant à l'examen d'histoire des pensées sociales, justifiée par un certificat médical, et il a autorisé M. N__________ à présenter cet examen à la session d'octobre 2003.
A l'issue des sessions d'examens de mars, juillet et octobre 2003, M. N__________ a obtenu une moyenne générale de 3.78. Le 17 octobre 2003, il a été éliminé de la faculté au motif que le délai de réussite était échu.
M. N__________ a formé opposition contre cette décision, par pli recommandé du 3 novembre 2003. Sa non inscription aux enseignements à spécialisation à choix, provoquée par son admission tardive à la faculté et par la non réception des formulaires, l'avait obligé à suivre d'autres enseignements, notamment celui de géographie, dans le courant du semestre d'été. Ceci avait eu une incidence sur son travail, car l'étude de la géographie était une branche nouvelle pour lui compte tenu de ses études antérieures.
La faculté a rejeté l'opposition de M. N__________ dans sa décision du 1er décembre 2003, au motif que le recourant n'avait pas passé le premier cycle d'examens dans les délais, compte tenu de son admission à titre conditionnel.
Contre cette décision, M. N__________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, conformément à l'indication de la voie de recours mentionnée dans la décision du doyen de la faculté, par lettre datée du 22 décembre 2003, remise à la poste le 30 décembre 2003 et reçue par le Tribunal administratif le 7 janvier 2004. A l'appui de son recours, le recourant a fait valoir, pour l'essentiel, que l'absence d'inscription aux enseignements à option l’a empêché d'accéder aux examens des matières dont il avait régulièrement suivi l'enseignement, et d'obtenir les crédits du séminaire qu'il avait également suivi, ce qui aurait constitué un obstacle au bon déroulement de son premier cycle d'études.
Dans sa détermination du 6 février 2004, l'Université conclut au rejet du recours. La faculté n'avait pas fait preuve d'arbitraire en estimant que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas de nature à justifier l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06).
Le recourant a déposé une écriture spontanée en date du 16 février 2004, accompagnée d'un certain nombre de pièces complémentaires, dans laquelle il persiste à reprocher au secrétariat des étudiants de SES une part de responsabilité dans son échec.
Copie de ce courrier a été transmis à l’Université.
EN DROIT
b. Bien que daté du 22 décembre 2003, le recours a été déposé auprès d'un bureau de poste à l'étranger le 30 décembre 2003 et il est parvenu au Tribunal administratif le 7 janvier 2004. Il se pose dès lors la question de savoir si le recours a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 26 RIOR), dans la mesure où en application de l'art. 17 al. 4 LPA, les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. En l'espèce, la décision sur opposition ayant été notifiée, par pli recommandé, au recourant domicilié à Genève, le 1er décembre 2003, elle a été reçue, au plut tôt, le 2 décembre. Le délai de recours venait ainsi à échéance, au plus tôt, le 2 janvier 2004. Dans ces conditions, il est douteux que le recours ait été déposé à temps, la preuve du respect du délai appartenant au recourant. Toutefois, cette question peut demeurer indécise, le recours devant de toute façon être rejeté sur le fond.
Aux termes de l'art. 63 D al. 3 de la loi sur l'université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30), les conditions d'immatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06). Selon l'art. 22 al. 2 let. a RU, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé.
M. N__________ étant inscrit en faculté des SES depuis octobre 2002, il est soumis au règlement d'études 2002/2003 de cette faculté (RE; art. 16 ch. 1).
L'art. 12 ch. 2 RE dispose que la série d'examens de premier cycle est réussie si le candidat obtient une moyenne supérieure ou égale à 4,00 et si aucune note n'est inférieure à 3,00.
En l'espèce, M. N__________ a obtenu, après une première année d'études et trois sessions d'examens, la moyenne générale de 3.78. Il est donc constant qu'il n'a pas réussi la série d'examens de premier cycle.
L'art. 2 al. 3 RE prévoit que la faculté peut admettre les étudiants à titre conditionnel, leur admission définitive faisant l'objet d'une décision au vu des résultats obtenus à l'issue de la première année d'études. Cette disposition repose sur l'art. 20 al. 3 RU, aux termes duquel après une année d'immatriculation, le changement de faculté doit être demandé au doyen ou au président d'école, qui peut le refuser ou l'accepter conditionnellement.
En l'espèce, la faculté a rendu une décision d'admission conditionnelle, compte tenu du fait que M. N__________ avait fait l'objet d'une décision d'élimination de la part de la faculté de droit. Le délai de réussite du premier cycle a été fixé à octobre 2003, sous peine d'exclusion de la faculté. En octobre 2003, M. N__________ n'a pas obtenu la moyenne de 4,00 nécessaire à la réussite du premier cycle; c'est donc à juste titre que la faculté a prononcé son exclusion.
Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, il faut entendre par situation exceptionnelle des circonstances particulières dont les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par l'étudiant (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004 et jurisprudence citée). Dans l'examen des circonstances exceptionnelles, le doyen dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions (ACOM/53/2004 du 9 juin 2004). Dans ce cas, la CRUNI ne saurait toutefois substituer de manière générale sa propre appréciation à celle de l'autorité académique, mais elle est habilitée à s'assurer que cette dernière n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose (décision CRUNI B.N. du 25 mai 2003).
En l'espèce, le recourant allègue qu'il ne s'est pas inscrit aux enseignements de spécialisation au semestre d'hiver 2002 – 2003, au motif qu'il n'aurait pas reçu la fiche d'inscription correspondante. Dans son opposition, M. N__________ affirme qu'en raison de son inscription tardive à la faculté, il n'a pas pu recevoir les formulaires d'inscription aux enseignements à spécialisation à choix.
Aux termes de l'art. 7.2 RE, l'inscription aux enseignements se fait auprès du secrétariat des étudiants de la faculté, dans les délais communiqués par voie d'affiches, ces délais étant impératifs. Par ailleurs, les art. 22 et 23 RE mentionnent les enseignements, dont les enseignements de spécialisation, et les examens que les étudiants doivent suivre et passer durant le premier cycle en sciences sociales.
En tout état, il appartenait au recourant de prendre connaissance du règlement d'études, et de se renseigner auprès du secrétariat des étudiants des SES sur les enseignements auxquels il pouvait s'inscrire ainsi que sur les délais d'inscription.
Il résulte par ailleurs du dossier, que le secrétariat des étudiants a attiré l'attention du recourant, par lettre du 3 mars 2003, sur le fait qu'il ne s'était pas dûment inscrit au séminaire d'histoire économique générale. A cette occasion, le secrétariat des étudiants a informé M. N__________ qu'il lui appartenait de s'inscrire aux deux séminaires du semestre d'été. Une dérogation, à titre exceptionnel, a en outre été accordée au recourant, afin qu'il puisse se présenter à l'examen d'histoire contemporaine des sociétés extra-européennes lors de la session d'octobre 2003, et ce nonobstant le fait qu'il ne s'était pas dûment inscrit à cet enseignement.
A cet égard, le recourant affirme que le fait d'avoir dû choisir les enseignements du semestre d'été, plus ardus pour lui, l'aurait mis dans une situation difficile et l'aurait empêché de passer l'année. Dans l'opposition, il avait d'ailleurs précisé avoir eu de la peine à étudier la géographie, matière toute nouvelle pour lui, compte tenu de ses études antérieures.
a. Les arguments invoqués par M. N__________ ne satisfont pas aux conditions strictes posées par la jurisprudence pour admettre l'existence de circonstances exceptionnelles. Le recourant ne conteste en effet pas qu'il a pu compléter son inscription des enseignements de premier cycle lors du semestre d'été 2003. Ne saurait dans ce cas nullement constituer une circonstance exceptionnelle le fait qu'il n'ait pas pu choisir des enseignements qui lui étaient plus familiers, comme l'introduction à l'étude du droit, mais qu'il ait dû opter pour la géographie. Il s'agit en effet de la situation à laquelle sont confrontés la plupart des étudiants qui débutent un cursus universitaire, sans avoir déjà suivis des études universitaires précédents.
b. Enfin, les vagues problèmes de santé évoqués par le recourant dans son écriture spontanée du 13 février 2004, ne sont étayés par aucun certificat médical, ni par aucun autre document de nature à évaluer leur incidence sur la situation académique de l'étudiant, en dépit de l'exigence posée par l'art. 37 RU.
Le recours étant ainsi mal fondé, il sera rejeté.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 décembre 2003 par Monsieur N__________ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 1er décembre 2003 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Monsieur N__________, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Bertossa-Amirdivani et Madame Pedrazzini-Rizzi, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
R. Falquet
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :