POUVOIR JUDICIAIRE
A/2057/2004-PROC ATA/72//2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 février 2005
dans la cause
Madame J.__________
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF et DÉPARTEMENT DE L’aménagement, DE L’Équipement ET DU LOGEMENT
EN FAIT
Par arrêt du 31 août 2004, notifié le 17 septembre 2004 et distribué le 20 septembre 2004, le Tribunal administratif, après avoir joint les causes A/956/2002-TPE et A/828/2003-TPE, a rejeté les recours interjetés par Madame J.__________ contre la décision du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le département) du 23 septembre 2002 et contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) du 14 avril 2003. L’objet du litige était un mur érigé par la recourante pour lequel l’autorisation de construire avait été refusée par le département, ce dernier en ayant en outre ordonné la démolition et infligé à l’intéressée une amende administrative de CHF 2'000.-.
Par courrier du 4 octobre 2004, Mme J.__________ a fait part au Tribunal administratif de sa réaction à l’arrêt susmentionné. Elle ne pouvait l’accepter car il reposait sur des inexactitudes et était injuste. Il avait notamment repris à son compte un préavis de la commission d’architecture du département pourtant écarté par la commission.
Le 7 octobre 2004, le tribunal de céans a demandé à Mme J.__________ de lui indiquer si le courrier précité devait être considéré comme une demande de révision.
Le 11 octobre 2004, Mme J.__________ informa le Tribunal administratif qu’il lui était difficile de répondre à cette question car elle ne connaissait pas ni les dispositions légales ni leur implication. Elle en demandait copie ou, mieux encore, qu’on les lui explique.
Le 14 octobre 2004, le juge délégué lui indiqua qu’il n’était pas de sa compétence de donner conseil aux parties sur une affaire, la renvoyant à un mandataire professionnellement qualifié, tout en précisant que les textes légaux genevois étaient publiés.
Le 20 octobre 2004, Mme J.__________ persista dans sa demande de copie des dispositions légales applicables. A ce titre exceptionnel, le juge délégué lui fit parvenir des articles 80 à 83 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)
Le 26 octobre 2004, Mme J.__________ a transmis au Tribunal administratif un nouveau courrier intitulé demande de révision. Elle indiquait que son ancien conseil lui avait remis, postérieurement à sa démarche du 4 octobre 2004, des pièces produites par le département dans le cadre de la procédure de recours ayant abouti à l’arrêt du 31 août 2004 et dont elle n’avait pas eu connaissance auparavant. Il s’agissait de photocopies sans lien les unes avec les autres, falsifiées ou propres à embrouiller l’étude de son dossier pour qui ne connaissait pas les lieux.
Par ailleurs, son courrier valait également demande d’interprétation car il y avait une ambiguïté entre la phrase du considérant en droit in fine de l’arrêt en cause : « Aussi le Tribunal administratif enjoindra le département de veiller à ce que la recourante recouvre son ouvrage de végétation » et le dispositif confirmant l’ordre de démolition du mur litigieux.
Elle concluait à l’annulation du jugement, à l’octroi de l’autorisation de construire et à l’annulation de l’amende.
EN DROIT
Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 litt. b LPA).
La demande en révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois de la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA).
En l’espèce, le courrier du 4 octobre 2004 ne peut être considéré comme une demande de révision, mais celui du 26 octobre 2004 en est une, présentée en temps utile. Elle est ainsi recevable.
En l’espèce, force est d’admettre que ni les faits ni les moyens de preuve dont se prévaut la demanderesse ne sont nouveaux, s’agissant de pièces produites par le département durant la procédure de recours et qu’elle avait la possibilité de consulter en tout temps, soit directement, soit par l’entremise de son conseil alors constitué. Rien ne l’empêchait ainsi d’en contester la pertinence ou la valeur probante en temps utile.
En conséquence, la demande de révision sera rejetée.
Il y a lieu à interprétation par la juridiction qui a statué lorsque la décision contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (article 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).
La demande d’interprétation doit être présentée dans le délai de 30 jours (article 63 LPA par renvoi de l’article 84 al. 2 LPA).
L’arrêt querellé a été réceptionné le 20 septembre 2004. Le délai de trente jours pour déposer la demande d’interprétation venant à échéance le 20 octobre 2004. Déposée le 26 octobre 2004, la requête est donc tardive et, partant, irrecevable.
Cela étant, il y a lieu de rappeler que les parties sont liées par le dispositif d’un arrêt et non par ses considérants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la demande en révision interjetée le 26 octobre 2004 par Madame J.__________ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 31 août 2004;
déclare irrecevable la demande en interprétation de l’arrêt du Tribunal administratif du 31 août 2004 interjetée le 26 octobre 2004 par Madame J.__________;
au fond :
rejette la demande de révision;
met à la charge de la demanderesse un émolument de CHF 500.-;
communique le présent arrêt à Madame J.__________ et au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :