POUVOIR JUDICIAIRE
A/2538/2004-IEA ATA/75/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 février 2005
dans la cause
MANOTEL S.A.
contre
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, DE L’AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT
EN FAIT
Par décision du 17 juin 2003, le département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement (ci-après : le département) a refusé l’autorisation sollicitée par Manotel S.A., de siège à Genève, ayant pour objet une installation de climatisation dans le bâtiment sis au n° 27 de la rue de la Navigation à Genève.
Manotel S.A. a recouru contre la décision précitée par acte du 15 juillet 2003 auprès de la commission de recours en matière de constructions (ci-après : la commission).
Après avoir suspendu l’instruction de la cause, la commission a, par décision du 7 décembre 2004, transmis le recours au Tribunal administratif comme objet de sa compétence. Référence était faite à l’article 24 alinéa 1 de la loi sur l’énergie du 18 septembre 1986 (LEM – L 2 30).
Invité à présenter ses observations, le département a conclu, le 3 janvier 2005, au renvoi de la cause devant la commission pour instruction et décision au fond et, sur le fond, au rejet du recours.
EN DROIT
Selon l’article 56B alinéa 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05), le recours au Tribunal administratif n’est pas recevable contre des décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours.
L’article 24 LEM dans sa teneur au 5 octobre 2001 prévoit que le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions en application est régi par les articles 145 à 150 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI – L 5 05).
En l’espèce, la décision attaquée a pour objet le refus d’une installation et le recours y relatif est régi par l’article 145 LCI. Il ne s’agit pas de travaux sans autorisation, ce qui fonderait la compétence directe du Tribunal administratif en application de l’article 150 LCI.
Dès lors, en application de l’article 64 alinéa 2 LPA, la présente cause sera retournée à la commission pour raison de compétence.
Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juillet 2003 par Manotel S.A. contre la décision du 17 juin 2003 du département de l'intérieur, de l’agriculture et de l'environnement ;
transmet le dossier à la commission cantonale de recours en matière de constructions ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Manotel S.A. ainsi qu'au département de l'intérieur, de l’agriculture et de l'environnement.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :