POUVOIR JUDICIAIRE
A/683/2001-LCR ATA/77/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 février 2005
2ème section
dans la cause
Madame E__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame E__________, née en 1958, domiciliée à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 24 janvier 1977.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, cette conductrice n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
Le 14 décembre 2000 à 17h40, Mme E__________ circulait au volant d’une voiture sur la route de Meyrin, en direction de la frontière, lorsqu’elle a obliqué à droite dans l’avenue de Vaudagne, sans se conformer à la phase rouge de la signalisation lumineuse. Lors du contrôle de police qui a suivi, il s’est avéré que cette conductrice était en état d’ivresse, l’analyse de son sang ayant révélé un taux d’alcool moyen de 2,05 gr. ‰.
En raison des faits précités, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de Mme E__________ à titre préventif , nonobstant recours, l’institut universitaire de médecine légale (ci-après IUML) étant chargé d’examiner l’intéressée et d’évaluer ses aptitudes à la conduite des véhicules à moteur.
Cette décision du 19 janvier 2001 est entrée en force.
Le 1er juin 2001, l’IUML a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu à l’inaptitude de Mme E__________ à la conduite. Un nouvel examen pourrait intervenir en mars 2002 à condition que l’encadrement médical soit maintenu.
Par décision du 8 juin 2001, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme E__________ pour une durée indéterminée, nonobstant recours, une nouvelle décision ne pouvant intervenir que suite au préavis favorable de l’IUML.
Mme E__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte du 7 juillet 2001. En 24 ans de conduite elle n’avait jamais eu de problème ni de retrait ni d’accident. Son médecin traitant avait établi, à l’intention de l’IUML, un préavis favorable dont il n’avait pas été tenu compte. Elle avait pris contact avec son médecin qui lui ferait mensuellement une prise de sang jusqu’à la fin de l’année, ce qui permettrait de contrôler sa consommation d’alcool et s’il y avait lieu d’éviter un risque de rechute.
Préalablement, elle conclut à la restitution de l’effet suspensif. Elle ne prend pas de conclusions expresses sur le fond.
Dans sa détermination du 19 juillet 2001, le SAN s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, s’agissant d’une mesure de sécurité.
Statuant sur la demande de mesures provisionnelles le 24 juillet 2001, le président du Tribunal administratif l’a rejetée.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 22 août 2001. Mme E__________ a confirmé qu’elle était toujours en traitement auprès du Dr Bongard. Elle a sollicité la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à la nouvelle décision de l’IUML, ce avec quoi le SAN s’est déclaré d’accord.
Le 18 novembre 2004, l’IUML a fait part de ses observations au SAN. Mme E__________ avait été réexaminée le 25 avril et le 23 mai 2002 ainsi que le 9 janvier 2004. Les analyses de laboratoire avaient montré une valeur pathologique de la CDT (3,9 % pour des valeurs de référence < 2,6 %) qui faisait suspecter une consommation trop importante d’alcool. Convoquée à 4 reprises, en mars, avril et juin 2004, Mme E__________ avait annulé ou ne s’était pas présentée aux rendez-vous. L’IUML ne disposait d’aucun élément d’appréciation susceptible de modifier l’avis d’inaptitude contenu dans l’expertise de 2001.
Ce courrier a été transmis à Mme E__________, un délai au 15 décembre 2004 lui étant imparti pour se déterminer.
à ce jour, Mme E__________ ne s’est manifestée en aucune manière.
EN DROIT
En application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR /RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction.
b. Le permis peut donc être retiré à son détenteur dans un cas analogue (art. 16 al. 1 LCR).
c. L'article 30 alinéa 1 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) prévoit que le retrait de sécurité est ordonné si le conducteur n'est pas en mesure de conduire des véhicules automobiles soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre incapacité.
En l’espèce, l’IUML a posé le constat d’inaptitude à la conduite et c’est sur cette base que le SAN a prononcé un retrait de sécurité. Selon les résultats des analyses effectuées par l’IUML en janvier 2004, il apparaît que Mme E__________ consomme toujours de l’alcool en quantité trop importante. De nouveaux contrôles n’ont pu être effectués, l’intéressée n’ayant pas honoré les rendez-vous qui lui étaient fixés. Dans ces conditions, l’IULM a confirmé, en novembre 2004, ne pas être en mesure de pouvoir modifier son constat d’inaptitude établi antérieurement. Ainsi, tant et aussi longtemps que l’IUML n’aura pas procédé à une expertise donnant des résultats favorables, la mesure de retrait ne peut être que confirmée.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2001 par Madame E__________ contre la décision du 8 juin 2001 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée, nonobstant recours ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame E__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :