POUVOIR JUDICIAIRE
A/325/2005-JPT ATA/83/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 février 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur C__________ représenté par Me Alain Tripod, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
Vu le recours interjeté le 11 février 2005 par Monsieur C__________, représenté par Me Alain Tripod, avocat, contre une décision rendue par le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) le 4 février 2005, restreignant pour une durée d’un mois, l’horaire d’exploitation de l’établissement public à l’enseigne « C__________ » sis à Genève, en ce sens que l’heure d’ouverture est fixée à 8h00, conformément à l’article 71 alinéa 1, lettre a de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) ;
que le département a également infligé à M. C__________ une amende administrative de CHF 1'200.- ;
que sa décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours s’agissant de la seule restriction de l’horaire d’exploitation ;
que le recourant demande à titre préalable la restitution de l’effet suspensif ;
que le 17 février 2005, le département s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif ;
Considérant :
qu’à teneur de l’article 66 alinéa de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ;
que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ;
que selon la jurisprudence, il y lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/565/2004 du 25 juin 2004 ; ATA/255/2004 du 18 novembre 2003 et ATA/57/2003 du 13 mars 2003) ;
que l’intérêt privé des recourants, de nature économique, à pouvoir exploiter leur établissement dès 5h00 doit être reconnu ;
que l’intérêt public au respect de la paix publique ne saurait être contesté ;
qu’en l’espèce, l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé des recourants ;
qu’en effet, le recourant n’a pas apporté la démonstration que ses intérêts seraient gravement menacés, se contentant d’allégations ;
qu’il n’y a donc pas lieu de restituer l’effet suspensif ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ;
réserve les frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Alain Tripod, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Le Président du Tribunal administratif :
Fr. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :