A/186/2005•ATA/67/2005
A/186/2005Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)4 févr. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/186/2005-FIN ATA/67/2005
DÉCISION
DU
PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 février 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Madame A__________
contre
OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT
Vu la décision prise le 7 mai 2004 par l’Office du personnel de l’Etat (ci-après : l’OPE) d’engager Mme A__________ en qualité de secrétaire adjointe II au département de l’action sociale et de la santé (ci-après : le DASS) à compter du 1er septembre 2004;
vu la décision de l’OPE du 21 décembre 2004 de licencier Mme A__________ pour la date du 1er février 2005, le licenciement étant déclaré exécutoire nonobstant recours;
vu le recours interjeté par Mme A__________ en date du 21 janvier 2005, tendant notamment, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif;
vu la détermination de l’OPE du 1er février 2005, concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif;
Attendu :
que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (article 66 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985);
que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours (eodem loco);
qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours;
qu’à teneur de l’article 31 LPAC de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) le Tribunal administratif ne peut imposer la réintégration d’un agent public, fût-il fonctionnaire ;
qu’il ne serait en aller différemment de la personne en période probatoire (décision présidentielle M. du 27 août 2003 et les décisions citées) ;
que la recourante était en période probatoire ;
que l’autorité intimée n’entend manifestement pas la réemployer, ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours ;
qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ;
PAR CES MOTIFS
LE PRESIDENT DU
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l'effet suspensif;
impartit un délai à l’autorité intimée au 11 mars 2005 pour répondre au fond;
réserve les frais jusqu’à droit jugé au fond;
communique la présente décision, en copie, à Madame A__________ ainsi qu'à l'Office du personnel de l'Etat.
Le Président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :