POUVOIR JUDICIAIRE
A/1555/2004-LCR ATA/62/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er février 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur B_____
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur B_____, né le ___ 1978, domicilié à Aïre, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré à Genève le 22 décembre 2000.
Le 31 mars 2004 à 18h30, M. B_____ circulait en voiture sur l’avenue François-Besson en direction de la rue des Boudines lorsqu’il a heurté un véhicule qui sortait du « stop » situé à l’angle de l’avenue de Vaudagne et de l’avenue François-Besson. Il lui est reproché d’avoir circulé à une vitesse inadaptée et de s’être trouvé à ce moment en état d’ébriété, la prise de sang ayant révélé un taux d’alcool moyen de 1,18 gr par kilo de sang.
Par décision du 1er juillet 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. B_____ pendant 18 mois en application des articles 16 alinéa 3 lettre b, 17 alinéa 1 lettre d, 22, 24, 31 alinéa 2, 54 et 55 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01). Cependant, M. B_____ était autorisé à conduire pendant la durée du retrait des véhicules des catégories spéciales F, G et M ainsi que des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire.
Par acte posté le 23 juillet 2004, M. B_____ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à la réduction de la durée de la mesure. Il avait été surpris par le véhicule sortant du « stop ». Il avait été rapidement emmené à l’Hôpital de la Tour puisqu’il était blessé et n’avait pas pu participer à l’établissement du constat de police ni donner sa version des faits. Il ne contestait pas le taux d’alcool relevé en précisant qu’il venait de consommer un apéritif à l’occasion d’un événement privé. Le retrait de son permis de conduire le plaçait dans une situation difficile. Il habitait à Aïre et travaillait dans la zone industrielle de Satigny. Il commençait tous les matins à 06h45. Il n’y avait pas de transports publics assurant une liaison directe entre ces deux lieux. De plus, en 2003 il avait subi une chimiothérapie à la suite d’un cancer des testicules et portait une prothèse ce qui rendait impossible des déplacements en vélo ou mobylette.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 24 septembre 2004. M. B_____ n’avait alors pas reçu de décision des autorités pénales et il a été convenu que la procédure administrative serait suspendue dans l’attente de l’issue de ladite procédure pénale, M. B_____ ayant fait part de son désir de contester la contravention qui lui serait notifiée.
A la requête du juge délégué, M. B_____ a fait parvenir le 14 janvier 2005 au Tribunal administratif copie de l’ordonnance de condamnation rendue à son encontre par le Parquet du Procureur général le 11 novembre 2004 à laquelle il n’avait pas fait opposition puisque celle-ci ne mentionnait pas la vitesse inadaptée qu’il contestait.
Il avait été poursuivi pour conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool de 1,12 gr par kg de sang à la peine de 5 jours d’emprisonnement, sursis 3 ans ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. Le sursis qui lui avait été accordé le 22 mai 2001 par le Ministère public n’était pas révoqué. A cette date en effet, M. B_____ avait fait l’objet d’une ordonnance de condamnation du Parquet pour conduite en état d’ébriété du 27 avril 2001 avec un taux d’alcool moyen de 1,50 gr ‰, ce qui lui avait valu également un retrait de permis pendant 3 mois, prononcé par décision du SAN du 19 juin 2001 ainsi que cela ressort du dossier produit par cette autorité. L’exécution de cette mesure avait pris fin le 26 juillet 2001.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions à la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exception non réalisée en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Le conducteur a l'obligation de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, en particulier aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). En effet, celui qui roule à une vitesse trop élevée ou inappropriée est souvent obligé de freiner brusquement en cas de danger et s'expose à certaines déviations de son véhicule (ATF 101 IV 71, JdT 1975 I 420). Dans la mesure où l'automobiliste perd la maîtrise de son véhicule à cause de son allure excessive, sa faute est entièrement saisie par l'article 32 alinéa 1 LCR; en revanche, l'article 31 alinéa 1 LCR qui impose à tout conducteur de rester maître de son véhicule, est applicable seulement si celui-ci a violé son devoir de prudence autrement que par une vitesse excessive (art. 3 al. 1 OCR ; ATF 104 IV 28 ; 105 IV 52 ; JdT 1981 I 471-472; P. GRAFF, La route et la circulation routière, N° 40, 1978 p. 423).
M. B_____ n’a pas été poursuivi par le Ministère public pour une circulation à une vitesse inadaptée, qu’il conteste par ailleurs. La question de savoir à quelle vitesse il roulait peut demeurer indécise, la faute déterminante étant celle consistant à avoir circulé en état d’ébriété.
En effet, quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).
Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR ; ATF 105 Ib 21 ; JdT 1978 I 413 ; RDAF 1982 p. 230).
La durée doit être fixée en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour deux mois, lorsque le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 let. b LCR ; ATF 108 Ib 259).
De plus, le retrait du permis est d'une année au minimum si dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait précédent, le conducteur pris de boisson a de nouveau circulé dans ces conditions (art. 17 al. 1 let. d LCR; RDAF 1982 p. 230 ; ATF 105 Ib 21).
Le retrait de permis précédent dont l’intéressé avait fait l’objet et dont l’exécution s’était terminée le 26 juillet 2001, avait été prononcé pour conduite en état d’ébriété également.
Le 31 mars 2004, le délai de 5 ans précité n’était pas échu de sorte qu’à cette date, M. B_____ se trouvait en état de récidive au sens de l’article 17 alinéa 1 lettre d LCR et que le nouveau retrait de permis devait être d’une année au moins.
En l’espèce, la nouvelle infraction a été commise moins de 3 ans après la première. De plus, le taux d’alcool moyen était respectivement de 1,50 ‰ et 1,8 ‰, soit deux taux relativement importants.
L’autorité doit également tenir compte des besoins professionnels allégués et des circonstances particulières, soit en l’espèce la maladie dont souffre le recourant.
Si les besoins professionnels n’apparaissent pas comme étant déterminants en ce sens que le recourant n’allègue pas devoir disposer de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession mais uniquement pour se rendre sur son lieu de travail, il y a lieu toutefois de tenir compte de la circonstance particulière qui l’empêche d’utiliser un autre mode de transport pour une durée prolongée (ATA/528/2003 du 24 juin 2003). Pour cette seule raison, la durée du retrait sera fixée à 12 mois.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 juillet 2004 par Monsieur B_____ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 1er juillet 2004 lui retirant son permis de conduire pour une durée de 18 mois ;
au fond :
l’admet ;
fixe à 12 mois la durée du retrait du permis de conduire ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B_____, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
M. Vuataz-Staquet
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :