RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
DECISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE
Du 15 décembre .2003
Dans la cause
Madame G______
contre
FACULTE DES LETTRES
et
UNIVERSITE DE GENEVE
A/1080/2003-CRUNI
contrôle des connaissances – élimination –recevabilité partielle pour défaut d’opposition)
EN FAIT
Madame G______, née en 1961, d'origine bulgare, s'est immatriculée à l'Université de Genève en automne 1997. Elle s'est inscrite à l'école de langue et de civilisation françaises (ci-après : ELCF), dépendant de la faculté des lettres (ci-après : la faculté).
Après avoir échoué à la session d'octobre 1999, Mme G______ a obtenu le certificat d'études françaises à la session de mars 2000.
A la demande de Mme G______, le comité de direction de l'ELCF (ci-après : le comité de direction) lui a accordé un semestre d'études supplémentaire dans le cadre du Diplôme d'études françaises (DEF), par décision du 8 février 2000. A cette occasion, il était rappelé à l'étudiante qu'il était impératif qu'elle termine le tronc commun oral et écrit au semestre 2000. Le semestre 2000-2001 serait consacré aux options restantes et à la rédaction de son mémoire.
Mme G______, inscrite pour l'examen écrit du module II (DEF) à la session de juillet 2000, ne s'est pas présentée à l'examen, de telle sorte que la note de zéro lui a été attribuée. Par courrier du 18 juillet 2000, le comité de direction a informé Mme G______ qu'elle avait la possibilité de se présenter une nouvelle fois à cet examen à la session d'octobre 2000, ce que cette dernière a accepté.
Le 28 septembre 2000, Mme G______ a eu un entretien avec le comité de direction. Celui-ci a accordé à l'étudiante la faculté de suivre les cours de français écrit pendant les deux semestres de l'année académique 2000-2001 et de présenter l'examen correspondant ainsi que la soutenance de son mémoire à la session de juillet 2001.
A la session de juillet 2001, Mme G______ a obtenu la note de 2,75 à l'examen écrit du module II et le diplôme ne lui a pas été accordé (procès-verbal du 15 juillet 2001).
Par décision du 6 août 2001, Mme G______ a été éliminée de l'ELCF dès la fin du semestre d'été 2001, en raison du fait qu'elle avait dépassé la durée d'études autorisée, selon les articles 17 et 18 du règlement d'études de l'ELCF, dans sa teneur au 1er octobre 1999 (ci-après : le règlement).
En temps utile, Mme G______ a formé opposition à la décision précitée.
Le 11 décembre 2001, le comité de direction a informé Mme G______ qu'à titre tout à fait exceptionnel une ultime chance lui était accordée et qu'elle était autorisée à présenter l'examen écrit du DEF et la soutenance de son mémoire à la session de juillet 2002.
Mme G______ a accepté cette décision par courrier du 10 janvier 2002.
A la session de juillet 2002, Mme G______ a subi un nouvel échec qui a entraîné son élimination de l'ELCF par décision du 16 septembre 2002.
Après avoir entendu Mme G______, la commission des oppositions a proposé au collège des professeurs de l'ELCF de lever la mesure d'élimination et a autorisé l'intéressée à se présenter pour une dernière tentative à l'examen final (français écrit) lors de la session de février 2003. A cette même session, l'étudiante devait soutenir son mémoire.
A la session de février 2003, Mme G______ a obtenu la note de 3 à l'examen écrit du module II.
Par courrier du 8 avril 2003, Mme G______ a interjeté "recours" contre la note qui lui avait été attribuée pour l'examen précité. Après avoir examiné les copies que lui avaient remises deux étudiantes ayant eu le même sujet à l'examen final en l'an 2000, elle avait acquis la conviction de ne pas avoir bénéficié d'une égalité de traitement dans l'évaluation de son travail. Celui-ci devait être examiné par des experts neutres, extérieurs à l'ELCF.
Par décision du 15 mai 2003, le vice-doyen de la faculté a informé Mme G______ qu'elle était éliminée de la faculté.
Dite décision indiquait la voie de l'opposition.
Par décision du 6 juin 2003, le vice-doyen de la faculté a informé Mme G______ que la commission des oppositions, après l'avoir entendue, n'avait pas constaté de vice formel qui pourrait légitimer son opposition. Elle s'était ainsi trouvée dans l'obligation d'avoir à refuser d'entrer en matière sur son cas.
Mme G______ a saisi la commission de recours de l'Université (ci-après : CRUNI) par acte du 10 juin 2003. L'entête de ce recours est libellé comme suit : "Mon recours contre la note qui m'a été attribuée pour l'examen de français écrit du 13 février 2003, note provoquant mon élimination et le non octroi de mon diplôme de l'ELCF. Mon opposition à la décision de la Faculté des lettres, reçue le 22 mai 2003".
Dans le corps de l'acte, Mme G______ a remis en cause la note de 3 qui lui avait été attribuée, reprenant l'argument lié à l'inégalité de traitement avec d'autres étudiants.
Le 24 juin 2003, Mme G______ a complété son recours en précisant qu'il portait contre la décision prise par la commission des oppositions de refus d'entrer en matière sur son cas. Parallèlement, elle déposait plainte pénale auprès du Procureur général contre la commission de l'ELCF qui était à l'origine de la discrimination dont elle était l'objet.
De ce dossier, l'on retiendra les éléments suivants :
Procès-verbal de la séance du 21 mai 2003 consacré à l'audition de Mme G______. A cette occasion, Mme G______ a produit des photocopies de travaux d'examen d'autres étudiantes susceptibles, selon elle, de démonter par comparaison l'existence d'une inégalité de traitement dans l'appréciation de sa note.
Rapport d'évaluation de l'examen de Mme G______ signé par Mesdames Jespersen et Zay et M. Luscher. Ce rapport contient les notes attribuées aux différents éléments composant l'examen. Pour l'aspect "respect de la consigne" recouvrant la longueur du texte et le titre et son adéquation avec le texte, Mme G______ a obtenu zéro point sur 0,5, les examinateurs relevant l'incapacité de synthétiser. Pour le critère de la langue, Mme G______ obtenu 1,25 sur 2, les examinateurs relevant des fautes de syntaxe ou de lexique suffisamment graves pour entraver la compréhension du texte. Au chapitre de l'argumentation, Mme G______ a obtenu la note de 1 sur 1,5, les examinateurs notant que "cette tâche est la mieux réussie et la note est honorable" et enfin pour la rubrique savoir faire spécifique (synthèse, planification du texte, cohérence globale), Mme G______ a obtenu la note de 0,75 sur 2, les examinateurs relevant aucune synthèse et aucune planification.
Photocopie de l'examen final de français écrit du 13 février 2003 de Mme G______, muni des corrections des examinateurs dans la marge.
Aussi bien l'ELCF que la faculté avaient manifestement essayé de donner le maximum de chances à Mme G______ pour qu'elle obtienne le diplôme souhaité. Continuer de lui accorder d'autres dérogations reviendrait à créer une inégalité au détriment des candidats qui effectuaient normalement leurs études dans les durées réglementaires, même s'ils devaient aussi faire face à des difficultés dans leur vie privée et personnelle.
EN DROIT
En tant qu'il est dirigé contre la décision sur opposition du 6 juin 2003, le recours a été interjeté en temps utile et est recevable (art. 62 de la loi sur l'université du 26 mai 1973 - LU - C 1 30; art. 87 du règlement de l'université du 7 septembre 1988 - RU - C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Il résulte de l'entête de l'acte de recours du 10 juin 2003 que Mme G______ entend faire opposition à la décision du 15 mai 2003 prononçant son élimination de la faculté. L'article 21 RIOR prévoit que seule la décision sur opposition est sujette à recours (art. 89 RU). C'est donc à tort que Mme G______ a saisi directement la CRUNI et celle-ci renverra le dossier sur ce point à l'autorité administrative compétente (art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
La recourante est immatriculée à l'Université de Genève depuis le semestre d'hiver 1997.
Elle a commencé le cycle préparant au diplôme d'études françaises (DEF) dès octobre 1999.
Elle est donc soumise au règlement d'études de l'ELCF (ci-après : le règlement), dans sa teneur au 1er octobre 1999 (art. 20 du règlement).
En son chiffre 4, il précise que l'étudiant admis dans le cycle préparant au DEF peut obtenir cette certification s'il remplit les conditions ci-dessous :
(..)
b. Avoir obtenu une moyenne générale d'au moins 4 au module I et au module II et une moyenne d'au moins 3 pour la phonétique intégrée au module I;
(...)
En l'espèce, la recourante a obtenu la note de 3 au module II à la session de février 2003, étant précisé que c'était alors sa troisième tentative (en juillet 2000 elle ne s'est pas présentée et elle a obtenu la note zéro et en juillet 2001 elle a obtenu la note de 2,75).
La recourante conteste la note de 3 qui lui a été attribuée.
a. En matière de pouvoir d'examen, la commission d'opposition a un pouvoir limité à l'arbitraire quant à l'appréciation des griefs de fond (art. 20 al 2 RIOR). De jurisprudence constante, la CRUNI relève que l'évaluation des résultats d'examens entre dans la sphère des décisions pour lesquelles les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et qui ne saurait faire que l'objet d'un contrôle judiciaire limité, la CRUNI vérifiant que l'autorité universitaire n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation (décision B. du 22 octobre 2003 et les références citées).
b. Pour qu'une décision concernant un contrôle de connaissance soit annulée, il faut que les limites de l'arbitraire soient franchies. Une décision est arbitraire lorsqu'elle heurte de manière choquante les sentiments de la justice et de l'équité (décisions B. du 6 novembre et 22 octobre 2003 et les références citées).
Il contient également le rapport d'évaluation de l'examen établi et contresigné par les trois correcteurs. En substance et en résumé, les correcteurs relèvent l'incapacité de synthétiser ainsi que certaines fautes de syntaxe ou de lexique qualifiées de graves. Sur un point toutefois, l'argumentation, les examinateurs ont noté "cette tâche est la mieux réussie et la note est honorable (1 sur 1,5)".
Les trois examinateurs sont arrivés à la même conclusion, à savoir que dans l'ensemble le travail était insuffisant, chaque poste étant détaillé aussi bien dans les attentes des examinateurs que dans les réponses données par l'étudiante. Ainsi, rien ne permet de retenir l'arbitraire dans l'attribution de la note contestée.
La décision attaquée sera confirmée et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS
la commission de recours
de l'Université
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2003 par Madame G______ contre la décision sur opposition du 6 juin 2003;
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 juin 2003 par Madame G______ contre la décision du 15 mai 2003 de la faculté des lettres prononçant son exclusion de l'Université de Genève;
le transmet dans cette mesure au doyen de la faculté des lettres, en application de l'article 64 alinéa 1 LPA;
au fond :
le rejette dans la mesure où il est recevable;
dit qu'aucun émolument n'est perçu, ni aucune indemnité allouée;
communique la présente décision à Madame G______, à faculté des lettres , au service juridique de l'Université de Genève, ainsi qu’au département de l’instruction publique..
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Verniory, Mme Fleischmann, membres.
Au nom de la commission de recours :
la greffière : la présidente :
R. Falquet L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci