RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE
Du 16 mars 2004
Dans la cause
Monsieur A_______
contre
FACULTE DE DROIT
et
UNIVERSITE DE GENEVE
A/2370/2003-CRUNI (élimination)
EN FAIT
Immatriculé à l’université de Genève en faculté de droit (ci-après : la faculté), M. A_______ a été admis, depuis le semestre d’hiver 2001-2002, au diplôme d’études approfondies en droit (DEA) dans le domaine du droit international public.
Lors de son admission, son attention a été attirée sur l’article 30 chiffre 2 du règlement d’études (RE) de la faculté, fixant le délai à respecter sous peine d’élimination.
Cette demande a été rejetée par décision du 17 octobre 2002 au motif que l’étudiant n’avait produit aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. En conséquence, il était éliminé définitivement de la faculté.
M. A_______ a réagi par courrier du 31 octobre 2002 auquel il a joint une attestation du centre de consultations et d’études ethnopsychologiques pour migrants (Pluriels) datée du 11 octobre 2002, selon laquelle il avait été vu à raison d’une consultation toutes les trois semaines, dans la période du 10 mai 2002 au 8 octobre 2002. Le psychologue thérapeute FSP signataire de l’attestation avait pu constater que M. A_______ présentait des symptômes caractéristiques d’un état dépressif sévère. L’état de M. A_______ présentait des signes clairs de rémission et à sa demande, des consultations avaient été suspendues temporairement.
Le 28 octobre 2002, la professeure Laurence Boisson de Chazournes s’est adressée à la conseillère aux études de la faculté. Elle recommandait que M. A_______ puisse obtenir un sursis d’une année académique afin de pouvoir passer son examen de droit international.
Par courrier du 4 décembre 2002, le doyen de la faculté a informé M. A_______ que compte tenu du préavis favorable de la professeure précitée, un délai de deux semestres supplémentaires lui était accordé, soit jusqu’en octobre 2003 au plus tard, pour présenter et réussir l’examen oral approfondi. Au terme de cette échéance, aucune prolongation supplémentaire ne lui serait accordée.
Le 8 octobre 2003, M. A_______ a sollicité du doyen de la faculté un délai supplémentaire pour l’examen oral approfondi. Il avait connu une année assez bouleversante marquée entre autres par des revenus insuffisants. Il sollicitait un entretien.
Par décision du 9 octobre 2003, le doyen de la faculté a informé M. A_______ qu’aucun délai supplémentaire ne lui serait accordé et qu’il devait avoir réussi l’examen oral approfondi à la fin du semestre d’été en cours.
M. A_______ a réagi le 23 octobre 2003. Les perturbations psychologiques qu’il avait rencontrées au cours de l’année académique 2002 s’étaient poursuivies en 2003 avec pour conséquence une totale paralysie de toutes ses activités. A cela, il fallait ajouter l’insuffisance de ses revenus estimés à environ CHF 1'300.- par mois, justificatifs à l’appui.
Par décision du 4 novembre 2002 (recte 2003), le doyen a prononcé l’élimination de M. A_______ de la faculté en application des articles 30 chiffres 1 et 2 et 22 chiffre 3 RE.
Dite décision comportait la voie de l’opposition.
Dite décision a été annulée et remplacée le 13 novembre 2003 par une décision confirmant l’élimination de M. A_______ de la faculté en application des articles 30 chiffres 1 et 2 et 22 chiffre 3 RE, mais indiquant la voie de recours auprès de la commission de recours de l’université (CRUNI).
M. A_______ a saisi la CRUNI par acte du 10 décembre 2003. Il a persisté dans ses précédentes explications et conclusions.
Dans sa réponse du 27 janvier 2004, la faculté s’est opposée au recours. La première demande de dérogation, bien que tardive, avait été acceptée pour justes motifs, mais il avait été précisé à M. A_______ qu’aucun délai ne lui serait accordé au-delà de l’échéance d’octobre 2003. A l’appui de son recours, M. A_______ invoquait des problèmes financiers survenus durant l’année 2002-2003 qui s’étaient rajoutés à son instabilité psychologique. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, le fait de devoir travailler en parallèle à la poursuite d’études universitaires ne constituait pas en soi une circonstance exceptionnelle justifiant une dérogation. En l’espèce, M. A_______ avait déjà fait l’objet d’une dérogation, ce qui démontrait que la faculté n’avait pas méconnu la situation de l’étudiant.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 13 novembre 2003 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Aux termes de l'article 63 D alinéa 3 LU, les conditions d'immatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'Université.
Selon l'article 22 alinéa 2 lettre a RU, l'étudiant qui a échoué à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé.
Immatriculé à l'Université de Genève dès le semestre d'hiver 2001, le recourant est soumis au règlement dans sa teneur au 12 avril 2000.
Le chapitre III est consacré au DEA.
Selon l'article 30, le candidat qui a subi deux échecs à l'examen oral approfondi ou dont le mémoire a été à deux reprises jugé insuffisant est éliminé (ch. 1). Sauf dérogation admise par le doyen pour de justes motifs, le candidat est éliminé s'il ne réussit pas l'examen oral approfondi dans un délai de deux semestres ou s'il n'obtient pas le diplôme d'études approfondi en droit dans un délai de six semestres depuis son inscription à ce diplôme (ch. 2).
En l'espèce, le recourant a été admis au DEA. dès le semestre d'hiver 2001-2002.
Il résulte du dossier que le recourant a obtenu une première prolongation de deux semestres pour présenter son examen oral approfondi, son attention étant attirée sur le fait qu’aucun nouveau délai ne lui serait accordé.
Il est constant que le recourant n’a pas présenté ledit examen dans le délai imparti à octobre 2003. Partant, il s’expose à une élimination du programme de DEA.
La doctrine et la jurisprudence ont toujours reconnu un certain pouvoir d'appréciation à l'administration dans l'octroi de dérogations (RDAF 1976 p. 124; P. MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne, 2ème éd., 1994, ch. 4.1.3.3; A. MACHERET, La dérogation en droit public: règle ou exception ? in Mélanges A. GRISEL, Neuchâtel, 1983, pp. 557-566; sur la notion de pouvoir d'examen: cf. ATF 119 Ib 401, consid. 5b in fine). L'autorité est néanmoins tenue d'accorder la dérogation dans un cas où le texte légal l'y oblige expressément ou implicitement, ou encore lorsque la dérogation se justifie par des circonstances particulières, que notamment elle répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu'elle est commandée par l'intérêt public ou par un intérêt privé auquel ne s'opposent pas un intérêt public ou d'autres intérêts privés prépondérants, ou encore lorsqu'elle est exigée par le principe de l'égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATF 117 Ia 146-147, consid. 4 et 117 Ib 134, consid. 6d).
L'interprétation des dispositions exceptionnelles ne doit pas être résolue dans l'abstrait, une fois pour toutes, mais de cas en cas, à l'aide des méthodes d'interprétation proprement dites, qui valent pour des dispositions exceptionnelles comme pour les autres règles (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I Neuchâtel 1984, p. 139; ATA N. du 18 octobre 1989; DTP du 28 septembre 1988; H. du 11 mars 1987).
Même expressément habilitée à le faire, l'autorité n'est pas tenue d'accorder une dérogation, sauf si ce refus était entaché d'arbitraire (ATF 99 Ia 471, consid. 3a; SJ 1987 397-398; ATA B. du 7 décembre 1993; H. du 11 mars 1987 précité), et elle peut interpréter restrictivement une norme dérogatoire (RDAF 1981 p.424). Ce principe n'a toutefois pas une portée absolue dans la mesure où les normes dérogatoires s'interprètent soit restrictivement, soit selon le sens et le but de la disposition dérogatoire elle-même selon les intérêts en jeu (ATF 117 Ib 134, consid. 6d; MOOR, op. cit. p. 322; R. RHINOW/B. KRHENMANN, Verwaltungsrechtsprechung, Ergnzungband, 1990, no 37 B II). La jurisprudence a encore précisé que la dérogation servait fondamentalement à éviter des cas d'extrême dureté, en permettant de prendre en considération des situations exceptionnelles.
En l'espèce, la situation du recourant a été dûment prise en compte puisqu'une première dérogation lui a été accordée et qu'il a ainsi bénéficié de deux semestres supplémentaires.
L'on ne saurait faire grief à l'autorité universitaire d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la seconde dérogation sollicitée par le recourant.
En l'espèce, le recourant a rencontré des difficultés psychologiques durant l’année académique 2001-2002, qui ont été dûment prises en compte par la faculté qui lui a accordé un délai de deux semestres supplémentaires. Dans son recours devant la CRUNI, l’étudiant fait état d’une instabilité psychologique mais n’allègue pas qu’il aurait été suivi pour ce fait durant l’année académique 2002-2003. En revanche, il allègue l’insuffisance de ses revenus. Or, selon la jurisprudence constante de la CRUNI, le fait de devoir travailler en parallèle à la poursuite des études est malheureusement le lot de bon nombre d’étudiants et n’est pas assimilé à une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 RU (décision CRUNI B. du 20 août 2003 et les références citées). Ainsi, lors de l’année académique 2002-2003, le recourant se savait en situation de dérogation et il lui appartenait de prendre les mesures adéquates pour présenter son examen dans les délais requis.
Entièrement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté.
Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS
La commission de recours
de l’Université
A la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2003 par Monsieur A_______ contre la décision sur opposition de la faculté de droit du 13 novembre 2003;
Au fond :
le rejette;
dit qu'aucun émolument n'est perçu, ni aucune indemnité allouée;
communique la présente décision, en copie, à la recourante, à la faculté de droit, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l'instruction publique.
Siégeant : Madame Bovy, présidente
Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres
Au nom de la commission de recours de l'université :
la greffière : la présidente :
C. Marinheiro L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme M. Oranci