POUVOIR JUDICIAIRE
A/2436/2004-JPT ATA/58/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er février 2005
dans la cause
Madame K_______
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
EN FAIT
Or à 02h15, toujours à teneur du rapport précité, l’établissement n’était pas fermé et huit personnes, assises au bar, avaient des verres de bière pleins devant elles. Il y avait également trois personnes au sous-sol, qui consommaient des boissons.
Le 1er octobre 2004, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le DJPS ou le département) a informé Madame K_______, exploitante du pub en question, qu’il envisageait de lui infliger une amende administrative à raison des faits précités.
Le 12 octobre 2004, Mme K_______ a indiqué au DJPS qu’elle avait bien reçu la visite de deux agents de police le mercredi 16 juin 2004. Ils avaient trouvé sur les lieux quatre employés d’une société spécialisée dans le nettoyage des conduits de ventilation de la cuisine, venus de Brugg pour accomplir leur travail, qui avait commencé la veille, dès 22h00, et qui se terminait alors. Étaient encore présents dans l’établissement deux employés chargés de la fermeture, deux nettoyeurs extérieurs, le responsable en charge ce soir-là et une tierce personne qui s’occupait du matériel de sonorisation et qui enregistrait alors des disques compacts, soit dix personnes. Pour prouver ses dires, la gérante a produit l’offre de la société chargée du nettoyage, l’autorisation générale donnée par le secrétariat d’Etat à l’économie à cette entreprise pour le travail de nuit, ainsi que la facture qui mentionnait la date du 15 juin 2004 et l’avis de débit correspondant.
Par décision du 4 novembre 2004, le DJPS a infligé à la gérante une amende d’un montant de CHF 100.- pour avoir violé, le mercredi 16 juin 2004, à 02h15, les articles 18 lettre a et 23 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21). Un établissement public devait être vide de toute occupation à l’heure de sa fermeture et les arguments développés par la gérante n’étaient donc pas pertinents.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2004, Mme K_______ a recouru contre la décision précitée. Le jour de l’infraction, les employés d’une société sise en Suisse allemande nettoyaient les gaines de ventilation et d’extraction des graisses de la cuisine à travers les dix étages de l’immeuble. À l’heure du constat de police, seuls étaient encore présents sur les lieux les employés de l’entreprise de nettoyage et ceux du « P_______ » lui-même.
Si la porte de l’établissement était restée ouverte, c’était pour des raisons techniques et non pour poursuivre indûment l’exploitation.
La recourante conclut à l’annulation de l’amende qui lui avait été infligée.
Le 12 juin 2005, le DJPS a répondu au recours. Il conclut à son rejet, au motif qu’il ne saurait y avoir de tolérance en matière de fermeture des établissements publics. Les explications de la gérante n’étaient pas satisfaisantes au regard du contenu du rapport de police. L’intéressée avait ainsi violé les articles 18 et 23 LRDBH.
Le 13 janvier 2005, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L’article 18 LRDBH contient une liste des établissements publics et des heures d’ouverture qui peuvent être autorisées. S’agissant des cafés-restaurants (lettre a), ceux-ci peuvent être ouverts normalement de 04h00 à 24h00, mais, sur demande, cet horaire peut être prolongé jusqu’à 02h00, quel que soit le jour de la semaine, pour autant que l’établissement assure un service de restauration chaude. Selon l’article 23 alinéa 1er de la même loi, l’exploitant doit veiller au respect des heures de fermeture.
Selon la jurisprudence du tribunal de céans, l’exploitant doit respecter les heures de fermeture propres à son établissement et peut être mis à l’amende si tel n’est pas le cas (ATA/469/2000 du 9 août 2001).
En l’espèce, le contrôle a eu lieu peu de temps après l’heure limite et la gendarmerie n’a pas pris la peine d’établir la raison de la présence de consommateurs dans l’établissement. Selon ses représentants, il s’agissait de onze personnes, alors que la recourante en a dénombré dix. Dans ces conditions, il est impossible d’infirmer la réalité des explications fournies par la recourante, à savoir que les personnes qui étaient encore dans l’établissement un quart d’heure après la fermeture étaient pour la plupart des employés des sociétés de nettoyage chargés d’exécuter leur travail dans l’immeuble abritant le café-restaurant.
Au vu des preuves fournies par la recourante et considérant le peu de précision du rapport de gendarmerie, il convient d’annuler l’amende litigieuse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2004 par Madame K_______ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 4 novembre 2004;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du département de justice, police et sécurité du 4 novembre 2004 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
communique le présent arrêt à Madame K_______ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
M. Vuataz Staquet
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :