POUVOIR JUDICIAIRE
A/1503/2004-M ATA/56/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er février 2005
dans la cause
Monsieur M__________
contre
SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
EN FAIT
Né le __________ 1968 et originaire du canton de Genève, où il est domicilié, Monsieur M__________ (ci-après : M. M__________ ou le recourant) a été régulièrement incorporé dans l’armée suisse dès 1998. Il a accompli son école de recrues en tant que soldat en 1990 et a servi comme caporal en 1993. En outre, il a effectué quelques jours isolés de service militaire, puis a été admis au service civil en 1997. Il devait alors accomplir quatre cent soixante jours de service militaire pour être libéré de ses obligations du même nom.
En 1998, M. M__________ a effectué un jour de service civil, puis quatre vingt-sept autres jours, dans une période allant de l’an 2000 au 31 décembre 2003, soit un total de quatre-vingt-huit jours.
Du fait de changements législatifs, M. M__________ a été libéré tant des obligations militaires que du service civil à la date du 31 décembre 2003.
Le 17 novembre 2003, M. M__________ a demandé au service de la taxe d’exemption (ci-après : STEO ou le service) d’« étudier son droit au remboursement des taxes d’exemption [qu’il avait] payées depuis 1990 ». M. M__________ demandait à connaître le total exact des jours de service qu’il devait encore accomplir pour se faire rembourser la totalité des sommes qu’il avait payées.
Le 28 avril 2004, le STEO a rejeté la requête de M. M__________ au motif qu’il n’avait accompli que quatre-vingt-huit jours de service civil sur les deux cent dix-sept prescrits. Par conséquent, il n’avait pas droit au remboursement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir perçue pour les années 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997 et 1999.
En outre, le 18 juin 2004, le STEO a rejeté la réclamation de l’intéressé au motif qu’il avait été admis au service civil le 18 décembre 1997 et qu’il aurait dû alors accomplir deux cent dix-sept jours de service civil pour être libéré de ses obligations. Or, il n’en avait effectué que quatre-vingt-sept.
Il n’avait pas pu remplir ses obligations militaires en 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997 et 1999. La taxe militaire pour l’année 1988 lui avait été remboursée dans l’intervalle. Durant les années ultérieures, il avait accompli des périodes de service civil.
Ce n’était que le 31 octobre 2003 qu’il avait eu connaissance des changements apportés à la loi sur le service civil, qui entraînaient la fin de son obligation de servir à partir du 1er janvier 2004. S’il avait été informé correctement par l’office compétent, il se serait « arrangé » pour terminer en 2003 les jours de service qu’il devait encore accomplir. À son sens, prononcer la fin de l’obligation de servir revenait à dire qu’il avait accompli toutes ses obligations. Il s’est plaint en outre d’une injustice vis-à-vis des militaires de la classe 68, dont il faisait partie, et qui finiraient leur service à la fin de la même année. Avec la nouvelle loi, un caporal ne devait plus effectuer que cent soixante jours de service, alors qu’anciennement, il devait servir pendant quatre cent soixante jours. Dès lors, vu l’implication de la nouvelle loi, le recourant estimait avoir totalement accompli ses obligations militaires, puisqu’il avait servi pendant deux cent soixante-sept jours. Le décompte différent des jours de service militaire et de jours de service civil lui faisait perdre sept jours. Il était injuste de l’obliger à accomplir cinq cent six jours de service civil, en application de l’ancien droit, alors que selon le nouveau droit, il n’aurait dû en accomplir que deux cent quatre vingt-six. La nouvelle loi le privait du droit de servir son pays, ce qu’il avait fait avec beaucoup de plaisir.
Le recourant conclut enfin au remboursement de la somme de CHF 1'483,80, correspondant à la taxe militaire payée à tort.
Le 10 août 2004, M. M__________ a demandé la suspension de l’instruction de la cause, car il s’était également pourvu auprès de la commission de recours du département fédéral de l’économie (ci-après : la commission de recours), compétente pour juger la question de la fin de l’obligation de servir en matière de service civil.
Le 30 août 2004, le STEO a donné son accord à la suspension de la cause.
Le 3 septembre 2004, le Tribunal administratif a suspendu la procédure, qu’il a toutefois reprise le 29 novembre 2004, après avoir reçu du recourant la décision rendue par la commission fédérale précitée.
Il ressort de la décision rendue par la commission de recours le 19 août 2004, que M. M__________ avait été libéré à juste titre du service civil, avec effet au 1er janvier de la même année. Il avait été informé correctement, au cours de l’année 2003, des changements législatifs à venir et il n’avait pu accomplir, au cours de cette année-là, la totalité des cent vingt-neuf jours (deux cent dix-sept moins quatre-vingt-huit) de service civil qui lui restaient. Il n’avait pas de droit à voir se prolonger la période de service civil au-delà de l’âge de trente ans, la LSC ne le prévoyant pas. Quant au calcul de la taxe, il ne revenait pas à la commission de recours.
Le 1er janvier 2004, étaient entrées en vigueur les dispositions régissant « Armée XXI ». La limite pour servir avait été abaissée à trente ans et la classe 68 devait être libérée. La loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 (LSC – RS 824.0) renvoyait au droit militaire pour définir la fin de l’obligation de servir.
Or, le recourant n’avait accompli que deux cent soixante-trois jours de service militaire au lieu des quatre cent soixante qui lui incombaient avant le 31 décembre 2003. Le solde, converti au taux de 1,1, donnait un nombre total de jours de service civil de deux cent dix-sept. Or, derechef, il fallait constater que le recourant n’en avait accompli que quatre-vingt-huit, en trois périodes. Il ne remplissait donc pas les conditions de remboursement de la taxe militaire au sens de l’article 39 alinéa 1er in fine LTEO.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Vu le contenu des écritures du recourant, il sied de préciser l’objet du litige. Le cadre des débats est constitué par la décision rendue sur réclamation par le STEO le 18 juin 2004, qui porte sur le refus de rembourser à l’intéressé les taxes militaires dont il a dû s’acquitter pour n’avoir pas accompli certaines périodes de service.
La question de savoir si le recourant pouvait encore accomplir des périodes de service civil a été jugée définitivement par la commission de recours compétente, qui a considéré que l’intéressé avait été libéré de ses obligations de servir à juste titre au 31 décembre 2003, de telle sorte qu’à partir du 1er janvier 2004, il n’avait plus à accomplir de périodes de service civil.
Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aujourd’hui aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. et déduit auparavant de l’art. 4 aCst., exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. Par ailleurs, la jurisprudence a tiré du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’administration, dans certaines circonstances, d’informer d’office le plaideur qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condition que celui-ci soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps (ATF n. p. du 4 novembre 2002, 2A. 277/2002 ; ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269/270 et les arrêts cités ; voir également ATF 126 II 97 consid. 4b p. 104/ 105 et les références citées).
En l’espèce, le STEO n’a fourni aucune assurance au recourant quant au remboursement éventuel des taxes qu’il avait payées au cours des années précédentes. Comme on l’a vu, il n’appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur les informations données par d’autres services de l’État.
On ne saurait donc considérer que le STEO a violé le principe de la bonne foi à l’égard du recourant.
Il est ainsi patent que le recourant est libéré des obligations ayant trait au service civil et qu’il ne peut pas accomplir de nouvelles périodes d’activité à ce titre.
Dans le cas du recourant, il n’est ni contesté, ni contestable, que celui-ci n’a pas accompli toutes les périodes de service militaire auxquelles était assujettie sa classe d’âge. Il a ainsi dû s’acquitter de la taxe. Comme il n’a pas non plus effectué toutes ses périodes d’affectation ordinaire au titre du service civil, il n’avait pas droit au remboursement.
Le fait qu’il soit empêché d’accomplir les jours de service civil qu’il devait encore, du fait d’un changement législatif, ne modifie en rien ce qui précède.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 2004 par Monsieur M__________ contre la décision du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 18 juin 2004;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et au département fédéral des finances.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
M. Vuataz Staquet
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :