POUVOIR JUDICIAIRE
A/1099/2003-PROC ATA/46/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er février 2005
dans la cause
Monsieur N______
contre
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Par arrêt du 5 février 2002 (ATA/81/2002 du 5 février 2002), le Tribunal administratif a confirmé l’amende de CHF 10'000.- infligée par le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : DAEL) à Monsieur N______ et il a mis à la charge de celui-ci un émolument de CHF 1'500.-, étant précisé qu’une avance de frais de CHF 500.- avait été effectuée par l’intéressé.
Cet arrêt est devenu définitif et exécutoire, le recours de droit public interjeté par M. N______ auprès du Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 7 mai 2002, l’avance de frais n’ayant pas été faite dans le délai imparti (arrêt du Tribunal fédéral 1P.144/2002 du 7 mai 2002).
Le 4 juin 2002, M. N______ a adressé une réclamation sur émolument au Tribunal administratif, que celui-ci a rejetée par ATA/373/2002 du 25 juin 2002 en tant qu’elle était recevable.
Le 23 juin 2003, M. N______ a prié le Tribunal administratif de « geler » le recouvrement du solde de l’émolument précité, soit CHF 1'000.-, que les services financiers du Pouvoir judiciaire lui réclamaient. Cette requête se justifiait, « compte tenu de l’abandon de l’exécution de l’arrêt du Tribunal administratif » du 5 février 2002.
Il s’en est suivi une correspondance nourrie entre le juge délégué, M. N______ et le DAEL, le président de ce département ayant finalement accepté par courrier du 13 mai 2004 de réduire l’amende à CHF 5'000.- pour autant que celle-ci soit payée dans les 30 jours, faute de quoi elle serait rétablie à CHF 10'000.- comme cela a été rappelé à M. N______ par courrier du 2 juin 2004.
Par acte daté du 12 juin, réceptionné par le Tribunal administratif le 14 juin 2004, M. N______ a déposé une demande en révision de l’arrêt précité du 5 février 2002, puis le 15 juillet 2004, une demande en reconsidération du même arrêt.
En substance, il revenait sur les faits de la cause et sollicitait « que la faveur accordée illégalement à des tiers le soit aussi à moi-même » (lui-même), d’autres personnes ayant bénéficié d’autorisations délivrées par le DAEL en zone agricole. En conséquence, l’amende de CHF 5'000.- qui lui avait été infligée par courrier du 13 mai 2004 était disproportionnée et arbitraire.
Pour tous ces actes, une seule procédure A/1099/2003 a été ouverte.
Par souci de transparence, il a néanmoins produit les autorisations de construire délivrées sur les parcelles N° (anciennement 10039), ___ et , autorisations qui n’étaient pas inexistantes contrairement aux allégués de M. N.
De plus, le DAEL contestait être revenu à une pratique illégale.
Enfin, le PLQ N° 29 117 dont se prévalait M. N______ dans sa demande, avait été adopté postérieurement à l’arrêt querellé.
Ces deux arguments ne constituaient donc pas des faits nouveaux.
Un second échange d’écritures, respectivement les 10 septembre et 15 octobre 2004, n’a pas apporté d’autres éléments.
Renseignements pris auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de l’émolument en CHF 1'000.- a été payé par M. N______ le 3 avril 2004.
EN DROIT
La réclamation sur émolument a été tranchée (ATA/373/2002 du 25 juin 2002) et l’émolument intégralement versé, de sorte que cette question n’est plus litigieuse.
Une demande en reconsidération au sens de l’article 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) n’est possible que contre une décision d’une autorité administrative.
Dirigée contre l’arrêt du tribunal de céans du 5 février 2002, une telle demande est irrecevable.
« La demande de revision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de revision. Elle doit être toutefois présentée au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision » (art. 81 al. 1 et 2, 1re phrase LPA).
Il y a lieu à revision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 litt b) LPA).
Comme indiqué ci-dessus, l’ATA/81/2002 du 5 février 2002 est devenu définitif le 7 mai 2002.
La demande de revision déposée le 14 juin 2004 respecte le délai de 10 ans de l’article 81 alinéa 2 1ère phrase LPA.
Reste à examiner les faits ou moyens de preuve invoqués par M. N______, qui devraient être nouveaux, importants et inconnus de lui lors de la procédure précédente (art. 80 litt b) LPA).
a. M. N______ est propriétaire de la parcelle n° ___ sur la commune de Plan-les-Ouates, située en zone agricole.
Le 22 août 1995, le DAEL lui a enjoint d’évacuer les véhicules entreposés sur ce terrain, loué à un tiers.
b. A fin 2000, le DAEL a pris une mesure identique pour sanctionner le dépôt de matériaux de construction et d’engins de chantier.
M. N______ a contesté cet ordre de remise en état, se prévalant d’une situation comparable à la sienne, en zone agricole également, relevée par le DAEL. Il plaidait l’égalité de traitement.
C’est dans ces conditions que par décision du 5 mars 2001, le DAEL a donné l’ordre à M. N______ de débarrasser sa parcelle dans les 60 jours et qu’il lui a infligé une amende de CHF 10'000.-.
L’autorisation de construire un atelier de nettoyage chimique et qui aurait été délivrée en 1974 n’a pas eu pour effet de « sortir » cette parcelle de la zone agricole, comme allégué.
D’ailleurs, cette autorisation est antérieure à l’entrée en vigueur le 1er janvier 1980 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT – RS 700).
Enfin, il ne s’agit pas d’un fait nouveau !
les circonstances du cas sont identiques à celles des autres ;
les autres cas ont été traités illégalement ;
le cas d’espèce a été traité conformément à la loi ;
l’autorité reviendra à sa pratique illégale par la suite ;
aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose à l’égalité dans l’illégalité en l’espèce ;
aucun intérêt privé prépondérant d’un tiers ne s’y oppose (ATF 108 Ia 212 ; 105 V 192 ; 102 Ia 244/245 ; 98 Ia 161/162).
En revanche, le DAEL a refusé d’autoriser le 15 mars 2001 une place de lavage de véhicules en zone agricole (APA 17’655-4), de sorte que sa pratique est conforme à la loi et qu’il n’est pas revenu à une pratique illégale, ainsi que l’affirme M N______. Les conditions cumulatives précitées ne sont donc pas remplies.
Enfin, le PLQ adopté par le Conseil d’Etat le 23 juillet 2003, prévoit sur la parcelle N° 10581 la plantation d’arbres et la construction d’un bâtiment, mais ce fait est sans incidence sur l’infraction reprochée au recourant en 2001.
Aucun fait nouveau et important, inconnu du recourant avant le prononcé de cet arrêt, ne permet de procéder à la revision.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de M. N______ (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevables les demandes en reconsidération et en révision déposées respectivement les 14 juin et 15 juillet 2004 par Monsieur N______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 5 février 2002 ;
met à la charge de M. N______ un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur N______ ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
M. Vuataz-Staquet
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :