POUVOIR JUDICIAIRE
A/29/2005-TPE ATA/70/2005
DÉCISION
DU
PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 février 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Madame Elisabeth MAYENFISCH SCHNEIDER
et
Monsieur André SCHNEIDER représenté par Me Pascal Aeby, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS
et
DEPARTEMENT DE L’AMENAGEMENT, DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
et
SOCIETE COOPERATIVE CODHA
représentée par Me Jean-Pierre Carera
et
Monsieur Armand CHASSOT et autres
Vu le recours interjeté le 5 janvier 2005 par Monsieur André Schneider et Madame Elisabeth Mayenfisch Schneider contre une décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 22 novembre 2004, confirmant l’autorisation de construire délivrée à la société coopérative Codha visant à édifier un immeuble coopératif écologique sur la parcelle No 16377 de la commune de Plan-Les-Ouates;
vu les conclusions préalables des recourants, demandant à ce que l’effet suspensif soit octroyé dans la mesure où l’immeuble litigieux serait édifié suite à un plan localisé de quartier en force ;
vu la détermination de la communauté des copropriétaires de l’immeuble Neptune, appuyant la requête de restitution de l’effet suspensif ;
vu la détermination du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement s’opposant à cette restitution, compte tenu de l’intérêt public prépondérant à l’édification de logements ;
vu la détermination de la société coopérative Codha du 27 janvier 2005, indiquant qu’elle n’entendait pas ouvrir le chantier avant que le tribunal se soit prononcé sur le fond du litige ;
que cette détermination, dont il sera donné acte à la coopérative intimée, rend la demande de restitution de l’effet suspensif sans objet ;
que la question de la recevabilité du recours, ainsi que celle du sort des frais liés à la présente décision sera tranchée dans l’arrêt à rendre au fond ;
vu l’article 5 alinéa 1 du règlement du Tribunal administratif ;
PAR CES MOTIFS
LE PRESIDENT DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Donne acte à la société coopérative Codha qu’elle n’entend pas ouvrir le chantier avant que le Tribunal administratif se soit prononcé sur le fond du litige;
constate que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet ;
réserve la question de la recevabilité ainsi que le sort des frais de procédure, jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Aeby, avocat des recourants, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, à Me Jean-Pierre Carrera, avocat de la société coopérative Codha ainsi qu'à Monsieur Armand Chassot et autres .
p.o. Le Président du Tribunal administratif :
Ph. Thélin, juge
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :