POUVOIR JUDICIAIRE
A/260/2005-JPT ATA/69/2005
DÉCISION
DU
PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 février 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Madame G__________ représentée par Me Damien Bonvallat, avocat
contre
DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE
Vu la décision prise le 21 janvier 2005 par le département de justice, police et sécurité (ci-après : DJPS) déclarée exécutoire nonobstant recours infligeant à Madame G__________, exploitante du café-restaurant « Le__________», une amende de CHF 1'500.- et suspendant pour une durée d’un mois l’autorisation de prolongation de l’horaire d’exploitation au-delà de 24 heures ;
vu le recours interjeté par Mme G__________ contre cette décision le 1er février 2005, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision litigieuse ;
vu les observations du DJPS du 3 février 2005 s’opposant à la restitution de l’effet suspensif ou à l’octroi de mesures provisionnelles, les chances de succès du recours étant ténues et l’intérêt tant public que privé des voisins à ce que la recourante prenne de nouvelles habitudes prépondant ;
qu’il ressort du dossier que la gendarmerie a dressé quatre rapports de dénonciation adressés au DJPS, Mme G__________ ayant dépassé l’heure de fermeture autorisée de 15 minutes le 13 octobre 2004, 25 minutes le 31 octobre 2004, 25 minutes le 6 novembre 2004 et 20 minutes le 12 novembre 2004 ;
attendu en droit :
qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours apparaît prima facie recevable ;
que, sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif de par la loi (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10) sauf si l’autorité a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours ;
que, toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;
que, selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts privés ou publics en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/255/2004 du 18 novembre 2004 et ATA/57/2003 du 13 mars 2003) ;
que l’intérêt privé de la recourante, de nature économique, à pouvoir prolonger l’horaire d’exploitation de son établissement au-delà de minuit, doit être reconnu ;
que l’intérêt public au respect de la paix publique ne saurait être contestée ;
qu’en l’espèce, les rapports rédigés par la police, s’ils constatent une fermeture tardive, ne font pas état de bruit ou de nuisances pour les voisins ;
que dans ces circonstances, l’exécution anticipée de la décision litigieuse n’apparaît pas nécessaire ;
que, dès lors, l’effet suspensif lié au recours sera restitué tant en ce qui concerne l’amende – le DJPS ne s’y opposant pas – qu’en ce qui concerne la suspension de l’autorisation de prolongation de fermeture de l’horaire d’exploitation ;
vu l’article 5 alinéa 1 du règlement du Tribunal administratif ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l’effet suspensif au recours;
réserve les frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Damien Bonvallat, avocat de la recourante ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
p.o. Le Président du Tribunal administratif :
Ph. Thélin, juge
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :