POUVOIR JUDICIAIRE
A/1941/2004-LCR ATA/45/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er février 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur H_________ représenté par Me Antoine Herren, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né le ___ 1940 et domicilié dans le canton de Genève, Monsieur H_________ est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles.
À teneur du dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), M. H_________ n’a pas d’antécédents administratifs en matière de circulation routière.
Les 8 et 19 avril 2004, le véhicule détenu par M. H_________ a fait l’objet de contrôles de vitesse. À la première de ces deux dates, l’intéressé circulait à 77 km/h au lieu des 50 km/h autorisés, soit un dépassement de la vitesse, après déduction d’une marge d’erreur, de 22 km/h. À la seconde date, le dépassement de vitesse constaté au même endroit a été de 28 km/h.
Selon les deux rapports de contraventions établis par la police et destinés au SAN, le lieu du contrôle était le même, soit la route du Pas-de-l’Échelle, à la hauteur du hameau de Veyrier, en direction de Genève, l’endroit étant considéré comme une localité.
Les 5 et 13 août de la même année, M. H_________ fit usage de son droit d’être entendu. Les infractions avaient été constatées entre le n° 57 de la route du Pas-de-l’Échelle et le panneau signalant la fin du village de Veyrier, sur une route en rase campagne, en direction de Genève. Il n’y avait aucune indication portant une limitation de vitesse sur le tronçon concerné et pour qui prenait cette route en direction de Genève à partir du n° 57, il était impossible de déterminer la vitesse légale. De surcroît, M. H_________ avait précisément emménagé à Veyrier au mois d’avril.
Souffrant d’un cancer, il devait se rendre pour un traitement médical au moins une fois par semaine à l’hôpital cantonal, alors qu’il était aussi atteint d’une arthrose à la hanche, rendant la marche difficile. Enfin, il devait s’occuper de sa mère, âgée de 92 ans, qui souffrait des maladies de Parkinson et Alzeimer.
Par décision du 20 août 2004, le SAN a retiré le permis de conduire à l’intéressé pour une durée d’un mois en application de l’article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), car il avait dépassé la vitesse maximale autorisée de 25 km/h, marge de sécurité déduite. Ladite décision, envoyée sous pli recommandé, a été expédiée à nouveau à l’intéressé sous simple pli après l’échéance du délai de garde.
Par lettre remise à un office postal étranger le 16 septembre 2004 et parvenue au greffe du tribunal de céans le 20 du même mois, M. H_________ a recouru contre la décision précitée.
Le 22 octobre 2004, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :
a) M. H_________ a exposé qu’il ne contestait pas les mesures de vitesse. Il avait emménagé au 57 de la route du Pas-de-l’Échelle à la fin du mois de mars 2004 et il ne connaissait pas bien les lieux lors des deux infractions qu’il a commises. Il avait constaté depuis lors que le panneau d’entrée de localité placé pour le trafic venant en sens inverse comportait au dos une fin de limitation générale de vitesse. Celle-ci était toutefois cachée par des frondaisons. Il était toujours en traitement médical, mais sa mère était décédée dans l’intervalle. Il allait déménager à Coppet au mois de novembre et aurait un besoin accru de son véhicule pour se rendre à l’hôpital.
b) Le SAN a exposé persister dans sa décision, sous réserve de l’interpellation de l’office des transports et de la circulation (ci-après : l’OTC).
Le 16 novembre 2004, l’OTC a répondu au tribunal : pour les usagers de la route quittant Veyrier et se rendant à Genève, un panneau « fin de la vitesse maximale 50, limite générale » était parfaitement visible. Dès cet endroit, il pouvait donc circuler à une vitesse maximale de 80 km/h. S’agissant des panneaux d’entrée dans la localité, ils indiquaient clairement tant un « début de localité sur route principale » que la « vitesse maximale 50, limite générale ». Certes, ces deux derniers écriteaux étaient proches d’un noyer. Toutefois, au mois d’avril, la densité du feuillage ne devait pas être telle qu’elle puisse constituer une situation de gêne.
Le 22 décembre 2004, le recourant s’est déterminé. Le panneau d’entrée dans la localité de Veyrier n’était guère visible. Quant à celui indiquant la fin de limitation de vitesse, dans le sens de la sortie du village vers Genève, il était également masqué. M. H_________ avait ainsi roulé au-delà de 50 km/h par erreur. Il n’avait pas bénéficié de l’effet admonitoire de la première contravention lorsqu’il avait commis la seconde. Sa bonne foi était d’ailleurs avérée par le fait qu’il avait été surpris par un radar fixe, ce qui démontrait sa méconnaissance des lieux. L’intéressé avait un besoin pressant de son véhicule automobile pour des soins médicaux. Il serait d’ailleurs hospitalisé au mois de janvier 2005, puis devrait se soumettre à une convalescence.
Le 18 janvier 2005, le SAN a déclaré persister dans les termes de la décision attaquée.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue. Il l’a été également en temps utile malgré le dépôt du pli postal le contenant auprès d’un office postal étranger, car celui-ci est parvenu au greffe du tribunal de céans durant les trente jours suivant l’échéance du délai de garde (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR ; ATF 108 IV 62).
En circulant au volant de sa voiture à une vitesse dépassant de 22 km/h, respectivement 28 km/h la vitesse autorisée, le recourant a violé les dispositions précitées.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l’espèce, les deux dépassements de la vitesse ne sont pas contestés. Le second était de 28 km/h (78 au lieu de 50 km/h après déduction de la marge de sécurité), de sorte que l’infraction commise doit être considérée comme grave et entraîne le retrait du permis de conduire pour une durée minimum d’un mois, quels que soient les antécédents du conducteur.
D’après une jurisprudence constante, peut invoquer l’erreur de droit celui qui avait des raisons suffisantes de croire que son acte n’était en rien illicite. Il ne suffit pas que l’auteur ait eu des raisons de se croire non punissable. Il faut encore avoir eu de bonnes raisons d’admettre que l’on ne commettait rien de contraire au droit. Une raison est suffisante quant aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur de droit parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (JdT 1973 IV 148 – 149). Bien que l’ignorance de la loi ne constitue en principe pas une raison suffisante, il faut reconnaître exceptionnellement à l’auteur le bénéfice de l’erreur de droit lorsqu’il y a un problème d’ordre juridique de nature particulièrement complexe (arrêt précité). Celui qui doit concevoir un doute au sujet d’un comportement qui ne serait pas contraire au droit a le devoir de se renseigner (ATF 101 Ib 36 et ATA/653/1998 du 13 octobre 1998).
En l’espèce, on ne voit guère de quelle erreur le recourant pourrait se prévaloir. La situation juridique n’est pas particulièrement complexe et les renseignements fournis par l’OTC démontrent qu’avec l’attention voulue, tout conducteur pouvait observer les panneaux de limitation de vitesse. Même si ceux-ci n’avaient été guère visibles, comme le recourant le soutient, ce dernier doit se laisser opposer la configuration des lieux, à savoir la présence d’immeubles et d’un arrêt des transports publics genevois. Dans ces conditions, il ne saurait soutenir que le lieu de l’infraction avait déjà perdu tout caractère d’une localité.
Les frais de la procédure, par CHF 300.- seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1er LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2004 par Monsieur H_________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 20 août 2004 lui retirant son permis de conduire pendant un mois;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Antoine Herren, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste:
M. Vuataz-Staquet
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :