POUVOIR JUDICIAIRE
A/2157/2004-LCR ATA/29/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 janvier 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur G__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Il est titulaire d’un permis de conduire depuis plus de trente ans, selon ses propres déclarations.
À teneur du dossier déposé en cours de procédure par-devant le tribunal de céans par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), M. G__________ a fait l’objet, le 5 août 2002, d’un retrait de son permis de conduire pour un excès de vitesse de 36 km/h, commis sur l’autoroute entre Genève et Lausanne. Cette mesure, d’une durée d’un mois, a été purgée à partir du 7 août 2002 et est arrivée à échéance le 6 septembre de la même année.
Le 9 juillet 2004, M. G__________ circulait sur le territoire de la commune de Savigny, dans le district de Lavaux (canton de Vaud) sur une route où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Selon un contrôle effectué au moyen d’un appareil automatique, l’intéressé circulait alors à 81 km/h, de sorte que le dépassement de la vitesse prescrite a été de 26 km/h, après déduction de la marge de sécurité.
À la suite de cette nouvelle infraction, le SAN a invité M. G__________, par lettre du 30 août 2004, à faire usage de son droit d’être entendu.
Le 10 septembre 2004, M. G__________ s’est déterminé par écrit. Il était appelé à se déplacer fréquemment à travers toute la Suisse romande pour y exercer son travail de vente et d’entretien de matériel médical. Son véhicule automobile lui était donc indispensable. Le 9 juillet 2004, jour de l’infraction en question, il se rendait chez une cliente. Il empruntait rarement la route sur laquelle le dépassement de vitesse avait été constaté et n’avait pas eu le sentiment de rouler à une vitesse inadaptée. Il a encore prié le SAN de tenir compte de ses besoins professionnels.
Le 21 septembre 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois en application, notamment, des articles 16 alinéa 3 et 17 alinéa 1er lettre c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). En raison de la récidive, le SAN devait prononcer un retrait du permis de conduire d’une durée minimale de six mois.
Le 21 octobre 2004, M. G__________ a recouru contre la décision précitée. Il avait été de bonne foi, persuadé qu’il pouvait circuler à 80 km/h sur la route litigieuse. Il avait été abusé par les circonstances locales, soit une route déserte, située en pleine campagne, et une excellente visibilité. Il était amené à rouler fréquemment et parcourait au total environ 40'000 km par an. Depuis qu’il avait obtenu son permis, le 10 juin 1966, il n’avait jamais conduit en état d’ébriété ou sous l’influence de médicaments. Certes, il avait commis un excès de vitesse en 2002. Le SAN avait pris la décision litigieuse sans tenir compte de sa situation professionnelle. Son épouse exerçait une activité lucrative à cent pour-cent et ne pouvait en conséquence pas l’aider dans ses déplacements. Enfin, il était très engagé dans la vie associative de son quartier, présidant notamment l’association des restaurants scolaires de Thônex, ainsi que l’association des intérêts de Moillesullaz/Foron et Thônex nord.
Le 3 décembre 2004, les parties ont été entendues en comparution personnelle.
a. M. G__________ a expliqué qu’il ne contestait pas la vitesse mesurée lors de l’infraction et qu’il s’était acquitté du montant de l’amende qui lui avait été infligée par le préfet compétent. Le jour des faits, il circulait sur la route de Lutry en direction de Savigny, sans être entré pour autant dans l’agglomération proprement dite. Il n’avait donc pas eu le sentiment de se trouver dans une localité, même si la route de Lutry était effectivement pourvue d’une signalisation de limitation de vitesse à 50 km/h au-dessus du panneau d’entrée dans la localité. Il s’est prévalu de ses bons antécédents, malgré le retrait du permis qui lui avait été infligé au mois d’août 2002, de ses besoins professionnels et du nombre élevé de kilomètres qu’il parcourait chaque année.
b. L’autorité intimée a déclaré persister dans la décision entreprise, la durée minimale du retrait du permis de conduire étant de six mois en application de l’article 17 alinéa 1er lettre C LCR.
EN DROIT
En application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction.
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 26 km/h, après déduction de la marge de sécurité.
Cette condition est remplie en l'espèce, où le recourant a purgé une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois ayant pris fin le 6 septembre 2002, alors qu'il a commis une nouvelle infraction dans les deux ans, soit le 9 juillet 2004.
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les besoins professionnels du recourant dès lors que l'autorité intimée a fixé un retrait du permis de conduire d'une durée égale au minimum, certes aggravé, prévu par l'article 17 alinéa 1er lettre C LCR.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. Son auteur, qui succombe, est condamné aux frais de la cause qui s'élèvent à CHF 300.- (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2004 par Monsieur G__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 septembre 2004 lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Monsieur G__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
S. Husler
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :