POUVOIR JUDICIAIRE
A/340/2003-CRUNI ACOM/5/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 25 janvier 2005
dans la cause
Monsieur K__________
contre
UNIVERSITE DE GENEVE
et
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES ETUDES INTERNATIONALES
(élimination; plagiat)
EN FAIT
Monsieur K__________, a été admis au programme du diplôme d'études supérieures en relation internationales (DES), avec spécialisation en économie internationale, dès le semestre d'hiver 2000 – 2001, auprès de l'Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI) de l’université de Genève.
Dans le courant du troisième trimestre d'études (semestre d'hiver 2001 – 2002), M. K__________ a pris contact avec le Professeur Henryk Kierzkowski en vue de la rédaction du mémoire de DES.
M. K__________ a suivi les enseignements et passé avec succès l'examen du programme de DES, lors de la session d'examens de juillet 2002. Au mois de septembre 2002, il a remis au secrétariat de IUHEI la version définitive de son mémoire de DES, qui a été transmise aux Professeurs Kierzkowski et Slobodan Djajic, ce dernier officiant comme deuxième lecteur.
Par lettre-signature du 14 octobre 2002, M. Bruno Arcidiacono, directeur des études supérieures de l'IUHEI a informé M. K__________ que son travail n'avait pas obtenu la note minimum requise pour obtenir le DES. Il était en effet apparu que des passages entiers avaient été copiés mot à mot de différentes sources, sans que celles-ci aient été correctement citées. Par conséquent, en application de l'art. V.3 du règlement d'application, M. K__________ était éliminé du DES.
En date du 21 octobre 2002, M. K__________ a eu un entretien avec le Professeur Kierzkowsky au sujet de son élimination. A cette occasion, le Professeur Kierzkowsky a expliqué à M. K__________ qu'un certain nombre de passages de son mémoire avaient été copiés de sources diverses, sans les mentionner. Le Professeur Kierzkowsky a confirmé le contenu de cet entretien dans son rapport daté du 2 novembre 2002.
M. K__________ a formé opposition contre cette décision, en date du 11 novembre 2002. Il a d'emblée contesté avoir commis le plagiat de mauvaise foi. Il avait remis un projet de son travail de DES à son directeur de mémoire, quelques mois avant la remise de la version définitive, sans qu'il lui fasse part de soupçons quant à l'existence d'un quelconque plagiat. Seules les pages 33-82 du mémoire étaient concernées, le reste du travail de DES, à savoir quelque 70 pages, ne prêtait pas le flanc à critique. Lors de la rédaction de travaux précédents, il avait emprunté des passages sans que personne n'ait jamais soulevé aucune objection. Ainsi, les erreurs qu'il avait commises étaient le fruit de son inexpérience et de son ignorance des règles sur la citation des sources, sur lesquelles son attention n’avait jamais été attirée. Enfin, il a fait état de ses problèmes financiers et de santé, qui l'avaient d'ailleurs conduit à demander un report au mois de juillet 2002 de son examen d'économie internationale.
Par décision du 7 janvier 2003, le président du Comité exécutif de l'IUHEI a informé M. K__________ que son opposition était rejetée. A l'appui de cette décision, un rapport d'instruction était joint. M. K__________ ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu'en tant qu'étudiant d'un programme postgrade, il ne pouvait pas ignorer en quoi consistait le plagiat. Par ailleurs, des instructions bibliographiques étaient remises à chaque étudiant lors de son admission, celles-ci expliquant clairement en quoi consistait le plagiat et quelles en étaient les conséquences pour l'étudiant qui s'en rendait coupable.
Par courrier du 12 février 2002, M. K__________ a recouru contre la décision précitée. Le recours étant rédigé en anglais, la commission de recours de l’université (CRUNI) a invité le recourant à procéder en langue française avant le 30 mars 2003, faute de quoi son recours pouvait être déclaré irrecevable.
En date du 28 mars 2003, M. K__________ a adressé à la CRUNI une écriture en français, dans laquelle il a allégué, en substance, ne pas comprendre pour quelle raison il aurait été reconnu coupable de plagiat.
Invité à se déterminer, l'IUHEI a présenté sa réponse dans sa lettre du 29 avril 2003. Il contestait tant la recevabilité du recours que son bien fondé. Le candidat avait soumis un mémoire de DES, dont plusieurs pages avaient été copiées sans mention des sources.
Pour le surplus, M. K__________ avait été dûment informé des raisons à l'origine de son élimination et l'accès au dossier lui avait été garanti, celui-ci ayant été mis à sa disposition auprès du secrétariat des études supérieures durant la procédure d'opposition.
Postérieurement au dépôt du recours, M. K__________ a adressé à la CRUNI plusieurs écritures spontanées. Il a en particulier présenté deux mémoires complémentaires, non datés, accompagnés d'un certain nombre de pièces. Invité à se déterminer sur chacune de ces écritures, en dernier lieu le 15 avril 2004, l'IUHEI a persisté dans ses conclusions.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
b. S'agissant de la forme, l'art. 27 RIOR prévoit que l'acte de recours contient la désignation de la décision litigieuse, l'exposé des motifs et les conclusions du recourant ainsi que l'indication de ses moyens de preuve. Par ailleurs, la langue officielle à Genève étant le français (décision CRUNI A/1532/2003 du 5 mars 2004), les parties doivent procéder dans la langue du for.
En l'espèce, le recours déposé dans le délai légal était rédigé en anglais. Conformément à la jurisprudence de la CRUNI, le recours n'a pas été déclaré irrecevable, mais un délai a été imparti au recourant pour présenter un recours en français. M. K__________ a déféré à l'invitation de la CRUNI et il a déposé une écriture en langue française dans les délais. Dans cette écriture, M. K__________ s'est borné à se plaindre du fait que les deux professeurs ayant procédé à l'évaluation de son mémoire de DES ne lui avaient jamais expliqué pourquoi son travail était constitutif d'un plagiat, et il a demandé à la CRUNI de l'aider à se sortir de cette affaire.
Il est donc douteux, dans ces conditions, que le recours satisfasse aux exigences de recevabilité posées par le RIOR.
La question peut cependant demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, lorsqu'il allègue que les professeurs ayant procédé à l'évaluation de son mémoire ne lui ont pas expliqué en quoi il s'était rendu coupable de plagiat. Il se plaint aussi de ne pas avoir eu accès à son dossier, grief qui touche également son droit d'être entendu. S'agissant d'un grief d'ordre formel, il sera examiné en premier lieu.
a. Tel que garanti par l'art. 29 alinéa 2 Constitution fédérale (RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (décision CRUNI A/1532/2003 du 5 mars 2004).
b. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. K__________, après avoir pris connaissance de la décision d'élimination, datée du 14 octobre 2002, a été reçu par le professeur Kierzkowsky le 21 octobre 2002. Selon les explications de l'IUHEI, le professeur Kierzkowsky a expliqué à M. K__________ les motifs de la décision d'élimination et le bien-fondé des constatations de plagiat, M. K__________ ayant répondu à cette occasion qu'il ne savait pas que le procédé auquel il avait recouru était inacceptable. M. K__________ allègue quant à lui que le professeur Kierzkowsky ne lui aurait pas expliqué pour quelles raisons il avait retenu que son travail était constitutif d'un plagiat. Les allégations du recourant sur ce point ne sont pas fondées. En effet, dans l'opposition du 11 novembre 2002, M. K__________ s'est exprimé abondamment sur les accusations de plagiat, en avançant comme argument principal de défense qu'il n'avait pas agi de mauvaise foi et que le professeur Kierzkowsky n'avait pas attiré son attention sur l'existence d'un plagiat lorsqu'il avait vu son projet de mémoire quelques mois auparavant. Le recourant évoque également l'entretien du 21 octobre 2002, à l'occasion duquel le professeur Kierzkowsky lui avait fait savoir qu'à de nombreuses reprises il avait emprunté mot à mot des phrases entières de sources diverses, notamment en pages 33 à 82 du mémoire, sans citer les références (pp. 4 et 5 de l'opposition).
c. Par courrier du 30 octobre 2002, M. K__________ s'est plaint auprès du professeur Andrea Bianchi, directeur des études supérieures, du fait qu'il n'avait pas pu avoir accès aux copies de sa mémoire qui avaient été lues par ses collègues Kierzkowsky et Djajic et il a demandé de l'aide. Le professeur Bianchi lui a immédiatement répondu. Un rendez-vous a eu lieu le 5 novembre 2002 au cours duquel M. K__________ a été dûment informé du fondement du constat de plagiat, de ses droits s'agissant de la procédure d'opposition et, en particulier, de son droit à pouvoir consulter le dossier auprès du secrétariat des études supérieures. Or, ni dans son opposition, ni dans son recours, ni dans les écritures spontanées qui ont suivi, M. K__________ prétend qu'il se serait rendu au secrétariat des études supérieures pour consulter son dossier, après son entretien avec le professeur Bianchi, et que l'accès au dossier lui aurait été refusé. Dans ces circonstances, compte tenu en particulier des entretiens qui ont été accordés au recourant, des explications qui lui ont été fournies, des déclarations concordantes des professeurs et de celles contradictoires et confuses du recourant, s'agissant de son accès au dossier, force est de constater que le droit d'être entendu de ce dernier n'a pas été violé en l'espèce.
Sur le fond, il convient de préciser que le recourant a été éliminé pour n'avoir pas obtenu la note minimum requise pour le mémoire de DES. La CRUNI revoyant le droit d'office, il convient d'examiner la légalité de cette élimination.
L'art. 27 alinéas 1 et 2 du règlement de l'université du 7 septembre 1988 ( RU – C 1 30.06) prévoit que les règlements d'études des facultés fixent les conditions d'obtention des diplômes d'études approfondies (DEA anciennement DES).
M. K__________ a été admis au DES de l'IUHEI lors de la rentrée universitaire 2000 – 2001, et il a de ce fait été soumis au règlement d'application concernant le diplôme d'études supérieures en relations internationales, en vigueur en octobre 2000 (RE).
Pour obtenir le DES, chaque candidat doit suivre le programme d'études, réussir un examen et présenter un mémoire de diplôme. La note minimum requise pour l'acceptation du mémoire est 4. "Le candidat ayant obtenu une note inférieure à 4 est éliminé du programme de DES" (art. V.3 RE). Par ailleurs, le délai pour l'accomplissement du programme de DES est de quatre semestres (art. VII RE).
a. Aux termes de l'art. 87 alinéa 3 RU, le recours auprès de la CRUNI ne peut être fondé que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision, l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation étant assimilés à la violation du droit.
b. S'agissant de domaines spécialisés qui font appel à des connaissances spécifiques, le pouvoir de cognition de la CRUNI est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l'absence d'arbitraire de la part des autorités universitaires qui ont statué, dans le but de s'assurer que ces autorités n'ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d'appréciation, critère qui s'applique, mutatis mutandis, à l'appréciation d'un DEA ou DES (décision CRUNI A/1500/2003 du 6 octobre 2004).
c. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas en outre que la motivation formulée soit insoutenable, encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8, SJ 2002, 249).
d. D'après l'art. 32 RIOR, la CRUNI apprécie tous les allégués pertinents qu'une partie a soumis en temps utile avant de prendre une décision.
Sur la base des principes rappelés ci-dessus, il appartient en conséquence à la CRUNI de vérifier que les éléments constitutifs d'un plagiat étaient ou non réunis.
S'agissant des citations tirées d'œuvres divulguées, l'art. 25 de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA, RS 231.1), dispose qu'elles sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l'étendue.
Les instructions bibliographiques datées du 1er septembre 2000, établies par l'IUHEI et remises aux étudiants, précisent que "tout passage ou pensée empruntée à un auteur doit être signalé – par des guillemets lorsqu'il s'agit de citations. L'emprunt non signalé tout comme la paraphrase substantielle d'un ouvrage avec ou sans référence, sont assimilables à un plagiat. Ils exposent celui ou celle qui y recourt à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'expulsion de l'Institut".
En l'espèce, l'introduction du mémoire de DES de M. K__________ reprend mot par mot, sur plus d'une page, une source Internet (http://www.iea.org/dbtw-wpd/textbase/nppdf/free/1990/caspian_oil_gas98.pdf). Cette citation textuelle n'est signalée ni par des guillemets, ni par une note de bas de page mentionnant la source. La première note de bas de page dans le mémoire de M. K__________ se trouve en page 20. Les professeurs ayant procédé à l'évaluation du mémoire ont examiné, par échantillons, si d'autres passages du mémoire étaient aussi empruntés selon le même procédé. C'est ainsi que entre la fin de la page 71 et la fin de la page 73, M. K__________ a recopié pratiquement mot à mot deux pages entières de l'ouvrage de Rosemary Forsythe, intitulé "The politics of oil in the Caucasus and Central Asia", accessible sur Internet http://www.treemedia.com/cfrlibrary/library/background/forsythe.html, sans utiliser les guillemets, mais en mentionnant la source à la fin de la reprise. Dans ce deuxième exemple, la présence d'une note de référence en page 73 ne suffit pas pour justifier l'ampleur de l'emprunt, sur deux pages entières, mot par mot d'une source non signalée par des guillemets. D'autres exemples se trouvent aux pages 74, 75, 76, 79 et 80.
Dans ces circonstances, force est de constater que M. K__________ a rédigé son mémoire en puisant largement dans des sources accessibles auxquelles il a emprunté des pages entières sans les citer correctement. Ce procédé contrevient aux instructions bibliographiques émises par l'IUHEI et pouvait être qualifié de plagiat.
Le recourant ne prétend d'ailleurs pas ne pas avoir emprunté de nombreux passages de son mémoire à des sources diverses. Il allègue toutefois, notamment dans son opposition, ne pas avoir agi de mauvaise foi et reproche au professeur Kierzkowsky de ne pas avoir attiré son attention sur les accusations de plagiat lorsqu'il avait pris connaissance de son projet de mémoire. Ces explications ne sauraient être déterminantes. D'une part en effet, un étudiant de DES, qui a déjà été appelé à rédiger des travaux de recherches tout au long de son parcours de licence, ne peut ignorer qu'un travail de diplôme doit être le fruit d'une réflexion personnelle critique et originale et ne saurait constituer un assemblage de passages copiés des sources consultées. D'autre part, compte tenu de la multitude des sources accessibles et de la variété des sujets, on ne saurait prétendre des professeurs qu'ils découvrent systématiquement les plagiats opérés par les étudiants. Enfin, le recourant ne nie pas avoir reçu les instructions bibliographiques.
Compte tenu de ce qui précède, il s'impose de reconnaître que les autorités universitaires n'ont pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui est le leur en prenant la décision attaquée.
Il reste encore à examiner si le recourant était en mesure de faire valoir des circonstances exceptionnelles, telles que prévues par l'article 22 alinéa 3 RU en cas d'élimination.
Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, une situation peut être qualifiée d'exceptionnelle lorsqu'elle est particulièrement grave et difficile pour l'étudiant. Lorsque des circonstances particulières sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si des effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant (décision CRUNI A/1500/2003 du 6 octobre 2004).
Le recourant invoque des problèmes de santé, en relation avec des accès de palpitations et malaise sans pertes de connaissance.
Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé peuvent être constitutifs d'une situation exceptionnelle. Encore faut-il que l'étudiant soit en mesure d'apporter la preuve qu'il existe un lien de causalité entre la situation décrite et les effets perturbateurs qu'elle a suscités.
En l'espèce, M. K__________ a été en mesure de passer avec succès ses examens. Les problèmes de santé qu'il évoque, attestés au demeurant par un certificat médical daté du mois de décembre 2003, et donc postérieur à la date du dépôt du mémoire, ne sauraient conduire à retenir l'existence de circonstances exceptionnelles.
Vu la nature du litige, il n'est pas perçu d'émolument (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2003 par Monsieur K__________ contre la décision de l'Institut universitaire de hautes études internationales du 7 janvier 2003 ;
au fond :
le rejette;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique la présente décision à Monsieur K__________, à l’Institut universitaire de hautes études internationales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
R. Falquet
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :