POUVOIR JUDICIAIRE
A/878/2004-HG ATA/39/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 janvier 2005
dans la cause
Madame H__________
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
Madame H__________, de nationalité marocaine, est née en 19____ Elle est mère de deux enfants, nés en 2000 et en 2002, avec lesquels elle vit à dans le canton de Genève. Elle n’est titulaire d’aucune autorisation régulière de séjour.
Depuis le 1er décembre 1999, Madame H__________ reçoit une aide financière de l’Hospice général (ci-après : HG).
Le 2 mars 2000, elle a signé un document émis par l’HG selon lequel elle s’engageait à tenir l’HG informé de toute modification de sa situation financière.
Du 1er janvier au 31 décembre 2002, Mme H__________ a perçu une aide financière d’un montant total de CHF 14'898,30. Le droit à cette aide a été calculé en tenant compte d’un revenu déclaré par la bénéficiaire de CHF 5’069,55.
En février 2003, l’HG a ouvert une enquête sur la situation financière de Mme H__________.
Le 7 avril 2003, Madame H__________ a bénéficié d’un nouveau délai-cadre ouvrant son droit à des prestations de chômage du 7 avril 2003 au 6 avril 2005. Le montant de ces prestations s’élève à environ CHF 2'000.- net par mois.
Madame H__________ ayant tardé à compléter son dossier de chômage, ces prestations n’ont pu être versées par la caisse de chômage qu’à partir du mois de novembre 2003, rétroactivement. Les avances versées par l’HG entre les mois d’avril et novembre 2003, ont été directement remboursées à cette institution par ladite caisse, le 24 novembre 2003.
Mme H__________ avait perçu une indemnité pour tort moral au titre de la LAVI de CHF 20'000.- en 2001 suite à des violences commises par son ex-mari.
Elle avait par ailleurs réalisé des revenus non déclarés à l’HG en 2002, qui lui avaient permis de porter son compte CCP à CHF 45'123,10 au 31 décembre 2003.
Le 3 juin 2003, elle a retiré de son compte la somme de CHF 49’932,70, mettant la position de son compte à zéro.
Le 5 juin 2003, elle ne s’est pas présentée au rendez-vous qui lui avait été fixé.
Finalement entendue par le service des enquête le 26 juin 2003, elle a allégué avoir servi d’intermédiaire pour une personne travaillant clandestinement en Suisse, dont elle ne pouvait dire le nom. Elle a ensuite varié dans sa version des faits plusieurs fois, pour finir par soutenir qu’elle avait acheté une maison au Maroc pour son père et ses deux enfants, pour un montant total de CHF 44'000.-.
Ayant pris connaissance de la situation financière réelle de Mme H__________ en 2002 et devant les versions contradictoires qu’elle donnait relativement à ses avoirs et à leur sort, l’HG a décidé, le 21 octobre 2003, de suspendre les prestations d’assistance accordées à Mme H__________, avec effet au 13 octobre 2003, et de lui demander le remboursement des CHF 14'898,30 versés en 2002.
Mme H__________ a déposé réclamation contre cette décision le 15 novembre 2003 auprès du Président du conseil d’administration de l’HG.
Par décision du 5 février 2004, le président du conseil d’administration de l’HG a rejeté la réclamation et confirmé la décision attaquée.
L’enquête menée par le service de l’HG avait démontré que Mme H__________ n’était pas dans le besoin en 2002, contrairement à ses dires. Les prestations versées cette année-là avaient été calculées sur la base des déclarations fausses et incomplètes de Mme H__________, qui avait fait preuve d’une évidente mauvaise foi en variant sans cesse dans ses explications sur la provenance et la destination de ses avoirs. L’aide de CHF 14'898,30 accordée en 2002 sur la base de ces déclarations avait ainsi été versée indûment et devait être remboursée.
Pour 2003, la suspension des prestations prononcée se justifiait par le fait que l’aide sociale était subsidiaire aux autres prestations sociales. Mme H__________ bénéficiant depuis avril 2003 d’indemnités de chômage, elle n’avait plus droit à l’aide sociale à partir de cette date.
Le 26 avril 2004, Mme H__________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal de céans. Faisant valoir sa situation difficile, elle conclut implicitement à l’annulation de ladite décision.
Par courriers des 3 juin et 20 août 2004, le juge délégué a requis de la caisse de chômage la communication du dossier de Mme H__________ pour la période visée par la procédure.
Ces pièces sont parvenues au tribunal le 14 septembre 2004.
Invitées à se déterminer sur leur contenu, les parties n’ont pas développé d’arguments nouveaux par rapport à leurs précédentes écritures.
Le 26 octobre 2004, elles ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Datée du 5 février 2004, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 26 mars 2004 et reçue le lendemain, au plus tôt. Interjeté le 26 avril 2004, le recours respecte le délai de 30 jours prévu par l'article 63 alinéa 1 litt a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il est donc recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
L’HG réclame à la recourante les prestations versées du 1er janvier au 31 décembre 2002, au motif que cette dernière n’y avait pas droit vu l’état de ses ressources et de sa fortune.
Selon l’article 1 alinéa 2 LAP, l’assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables. Pour statuer sur le droit à une aide, l’HG doit connaître la situation financière du requérant. Les personnes qui sollicitent une aide sont ainsi tenues, sous peine de refus des prestations, de fournir aux organismes d’assistance tous les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière, ainsi que leur communiquer tout changement de nature à modifier les prestations dont elles bénéficient (art. 7 al. 1 LAP).
Il résulte du rapport d’enquête du 23 septembre 2003, que le solde CCP de la recourante était de CHF 45'123,10 au 31 décembre 2002. Ainsi qu’il a été établi par le service des enquêtes de l’HG, cette somme était constituée de CHF 20'000.- reçus en 2001 à titre d’indemnité LAVI et d’économies réalisées en 2002, non déclarées à l’HG. Si la recourante avait renseigné l’HG sur l’état de ses avoirs, comme elle s’était engagée à le faire en signant le document que lui avait fourni l’HG le 2 mars 2000, elle n’aurait pas eu droit à l’aide sociale, même en faisant abstraction de l’indemnité perçue au titre de la LAVI, car les montants dont elle disposait étaient supérieurs aux montants d’assistance fixés par l’arrêté relatif à l’aide financière aux étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière du 23 octobre 2002 (J 4 05.06 ; applicable en vertu de l’article 2 alinéa 4 de l’arrêté relatif aux directives en matière d’assistance du 18 décembre 2001 [J 4 05.03]).
L’aide reçue en 2002 a donc bien été perçue indûment, ainsi que le soutient l’HG.
En l’espèce, la recourante n’a cessé de se contredire au sujet de ses avoirs et de leur sort. Sommée de s’expliquer sur sa situation bancaire, elle a retiré de son CCP tous ses avoirs, deux jours avant la date de son audition par le service des enquêtes. Ses dires au sujet de l’achat d’une maison familiale au Maroc ne sont étayés par aucun document, et à supposer qu’il soit réellement intervenu, il ne ferait que confirmer que la recourante n’est pas dans la situation difficile dans laquelle elle prétend être.
Il est évident, dans ces circonstances, qu’en ne renseignant pas l’HG sur sa situation financière et en faisant croire qu’elle était dans le besoin, la recourante a commis une faute qui fonde la demande de remboursement figurant dans la décision attaquée.
S’agissant de l’année 2003, on ignore, au vu du dossier, si une aide a été accordée à la recourante entre le 1er janvier 2003 et le 6 avril 2003. Ce point n’a toutefois pas à être tranché, puisque cette aide, s’il y en eût, n’est pas remise en cause par l’HG.
Ne demeure donc litigieuse que la période du 7 avril 2003 à ce jour.
Selon l’article 1 alinéa 3 LAP, l’assistance publique est subsidiaire aux autres prestations sociales.
En l’espèce, il découle des décomptes fournis par la caisse de l’association des commis de Genève que depuis le 7 avril 2003, Mme H__________ perçoit des prestations de chômage dont le montant est supérieur aux montants d’assistance auxquels elle aurait eu droit en l’absence de ces prestations selon l’arrêté précité.
Il ne fait pas de doute, en conséquence, que Mme H__________ ne peut percevoir de prestations d’assistance à compter de cette dernière date.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E 5 10.03).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2004 par Madame H__________ contre la décision de l'Hospice général du 5 février 2004;
au fond :
le rejette;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à Madame H__________ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :